LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HP
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2023
Cassation partielle sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1005 F-D
Pourvoi n° E 22-12.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023
La société Brocard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-12.167 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [D], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Brocard, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 novembre 2021), M. [D] a été engagé en qualité de directeur technico-commercial le 22 août 2007 par la société Brocard.
2. Il a démissionné par lettre du 21 août 2017.
3. Les parties ont conclu une convention de rupture le 29 septembre 2017 fixant la date de rupture au 21 novembre 2017.
4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la rupture conventionnelle et de condamnation de l'employeur au paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, alors « que la nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention ; qu'en déboutant la société Brocard de sa demande de remboursement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, quand elle prononçait la nullité de la rupture conventionnelle conclue par les parties, laquelle impliquait la restitution par le salarié de l'indemnité perçue en exécution de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-13 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau.
8. Cependant, l'employeur sollicitait dans ses conclusions la condamnation du salarié à lui rembourser le montant de l'indemnité spécifique de rupture dans l'éventualité d'une annulation de la rupture conventionnelle.
9. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1178 du code civil et l'article L. 1237-13 du code du travail :
10. Il résulte de ces textes que la nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention.
11. Pour débouter l'employeur de sa demande au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, l'arrêt retient que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, l'absence de préavis était du fait de l'employeur.
12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait prononcé la nullité de l'accord de rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
13. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre d'indemnisation pour licenciement irrégulier, alors « que l'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement ; qu'en condamnant la société Brocard au paiement d'une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, quand le contrat de travail avait été rompu par démission du salarié requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non par un licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, en violation de ce texte. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 :
14. Aux termes de ce texte, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
15. Il en résulte que l'indemnité prévue par ce texte ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement.
16. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnisation pour licenciement irrégulier, l'arrêt retient que l'employeur ne conclut pas sur cette demande du salarié en application de l'article L. 1235-2 du code du travail.
17. En statuant ainsi, alors que le contrat de travail avait été rompu par la prise d'acte du salarié et non par un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
19. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
20. La convention de rupture ayant été annulée par un chef de dispositif non contesté de l'arrêt, il y a lieu de condamner le salarié à restituer à l'employeur la somme payée au titre de l'indemnité spécifique de rupture, perçue en exécution de ladite convention.
21. La demande du salarié sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail sera en outre rejetée.
22. La cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de l'employeur aux fins de restitution de l'indemnité spécifique de rupture et le condamnant à payer au salarié une somme sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Brocard de sa demande au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et la condamne à payer à M. [D] la somme de 5 042,40 euros à titre d'indemnisation pour licenciement irrégulier, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. [D] à restituer à la société Brocard la somme de 18 843 euros à titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
Déboute M. [D] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.