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11/10/2023 | FRANCE | N°22-11508

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-11508


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 999 F-D

Pourvoi n° P 22-11.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023

La société Tryba industrie, société pa

r actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-11.508 contre le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le conseil d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 999 F-D

Pourvoi n° P 22-11.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023

La société Tryba industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-11.508 contre le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes d'Haguenau (section industrie), dans le litige l'opposant à M. [G] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Tryba industrie, de Me Haas, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Haguenau, 25 janvier 2022), M. [H] a été engagé en qualité de menuisier par la société Tryba industrie le 10 juillet 2006.

2. La relation de travail est régie par un accord d'entreprise portant sur les garanties complémentaires dans le cadre de la maladie, accident du travail et maladie professionnelle signé le 21 juin 2001.

3. Le 10 novembre 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, correspondants aux jours de carence appliqués par l'employeur lors de ses arrêts de travail des mois de décembre 2019 et de septembre et octobre 2020.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief au jugement de déclarer la demande du salarié recevable et bien fondée, de dire que celui-ci n'avait pas bénéficié du maintien du salaire pendant ses arrêts maladie et de le condamner à verser à celui-ci des sommes à titre de rappel de salaire au titre du maintien du salaire pendant les arrêts maladie de décembre 2019 et de septembre et octobre 2020 et au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, alors :

« 1°/ qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise portant sur les garanties complémentaires dans le cadre de la maladie, accident du travail et maladie professionnelle signé entre l'UES Tryba et la CFTC le 21 juin 2001, qui a pour objet notamment d'intégrer les dispositions du droit local d'Alsace-Moselle dans l'indemnisation de la maladie, accident du travail, maladie professionnelles et autres arrêts de travail énumérés dans le cadre des articles 63 du code de commerce local et 616 du code civil local, prévoit, en son article 4.1 concernant les modalités d'indemnisation pour le personnel non cadre, que quelle que soit l'ancienneté du salarié, l'entreprise indemnise 3 jours de carence par arrêt et par année civile (s'étendant du 1er janvier au 31 décembre). En cas d'arrêt médicalement justifié d'une durée inférieure à 3 jours, le solde de jours de carence indemnisables et non indemnisés est reporté à l'arrêt suivant. En cas d'affection de longue durée, soit plus de 45 jours ininterrompus, visées à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, aucun délai de carence n'est appliqué" ; qu'il prévoit également que, quelles que soient la durée et/ou la répétition des périodes d'arrêts de travail pour maladie, dès la première année, la durée indemnisable à 100 % est de 21 jours calendaires ou de 45 jours si l'arrêt est ininterrompu ; qu'en revanche, l'article L. 1226-23 du code du travail ne permet de garantir au salarié le maintien de son salaire que pendant un « temps relativement sans importance » tout en excluant le versement de la moindre indemnité dès lors que l'absence excède cette courte durée ; qu'en jugeant que la disposition de l'accord d'entreprise du 21 juin 2001 relative aux jours de carence n'était pas plus favorable que les dispositions légales de sorte que c'est l'article L. 1226-23 du code du travail qui devait s'appliquer, le conseil des prud'hommes, qui n'a procédé qu'à une comparaison partielle des dispositions en cause, du seul point de vue des jours de carence", sans tenir compte de l'ensemble des dispositions contenues dans chacun des deux textes et tendant à assurer à la salariée une garantie de ressources en cas d'absence pour maladie, a violé les articles L. 2251-1 et L. 1226-23 du code du travail et 4.1 de l'accord d'entreprise portant sur les garanties complémentaires dans le cadre de la maladie, accident du travail et maladie professionnelle signé entre l'UES Tryba et la CFTC le 21 juin 2001 ;

2°/ que, l'article 4.1.1 de l'accord d'entreprise portant sur les garanties complémentaires dans le cadre de la maladie, accident du travail et maladie professionnelle signé entre l'UES Tryba et la CFTC le 21 juin 2001, en maintenant, sans condition d'ancienneté, la rémunération du salarié non cadre absent pour maladie de longue durée, soit plus de 45 jours ininterrompus, à 100 %, prévoit un régime d'indemnisation pour absences pour maladie, en dépit du délai de carence à partir du deuxième arrêt de travail dans la même année, dans son ensemble plus favorable que celui résultant de l'article L. 1226-23 du code du travail qui se borne à prévoir le maintien de la rémunération au seul cas d'empêchement du salarié durant un temps relativement sans importance" ; qu'ainsi, dans le cadre d'un concours entre les deux dispositifs, le conseil de prud'hommes ne pouvait appliquer les dispositions du code du travail du seul fait qu'elles permettaient d'accueillir en l'espèce la demande du salarié, sans se livrer à une comparaison d'ensemble entre les avantages respectifs présentés par chacun des régimes d'indemnisation ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 2251-1 et L. 1226-23 du code du travail et 4.1 de l'accord d'entreprise portant sur les garanties complémentaires dans le cadre de la maladie, accident du travail et maladie professionnelle signé entre l'UES Tryba et la CFTC le 21 juin 2001 ;

3°/ que, dans ses conclusions délaissées, la société Tryba industrie faisait valoir que l'accord d'entreprise portant sur les garanties complémentaires dans le cadre de la maladie, accident du travail et maladie professionnelle signé entre l'UES Tryba et la CFTC le 21 juin 2001 s'appliquait aux salariés sans condition d'ancienneté et comportait une prise en compte de la rémunération telle qu'elle était avant le premier jour de l'arrêt de travail pour maladie, que les partenaires sociaux avaient souhaiter aménager, tout en conservant le principe d'une indemnisation pour le premier arrêt de travail, l'esprit et la lettre du texte (article 616 du code civil local), tout en élargissant considérablement les effets bénéfiques pour les salariés, d'un allongement par la possibilité de bénéficier d'une durée d'un niveau d'indemnisation global, largement plus favorable que le régime local de base, étant précisé qu'en cas d'affection de longue durée, soit plus de 45 jours, aucun délai de carence n'était appliqué et que, quelles que soient la durée et/ou la répétition des périodes d'arrêts de travail pour maladie, dès la première année la durée indemnisable était à 100 % pour 21 jours ou 45 jours en cas d'arrêt ininterrompu ; qu'en jugeant que la disposition de l'accord d'entreprise du 21 juin 2001 relative aux jours de carence n'était pas plus favorable que les dispositions légales de sorte que c'est l'article L. 1226-23 du code du travail qui devait s'appliquer, sans avoir répondu à ces chefs pertinents de ces conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article L. 1226-23 du code du travail, applicable aux départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.

7. Le conseil de prud'hommes, sans être tenu de répondre à des conclusions inopérantes, qui a relevé, en ce qui concerne les absences pour maladie de courte durée, que les dispositions de l'accord d'entreprise du 21 juin 2001 étaient, dans la situation particulière du salarié, moins favorables que celles de l'article L. 1226-23 du code du travail qui exclut tout délai de carence dans le versement de la garantie de salaire, en a exactement déduit que seul ce texte devait être appliqué.

8. Le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tryba industrie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tryba industrie et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-11508
Date de la décision : 11/10/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Haguenau, 25 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2023, pourvoi n°22-11508


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SARL Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11508
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