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11/10/2023 | FRANCE | N°22-10441

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-10441


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1004 F-D

Pourvoi n° D 22-10.441

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023

M. [N] [W], domicilié [Ad

resse 1], a formé le pourvoi n° D 22-10.441 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1004 F-D

Pourvoi n° D 22-10.441

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023

M. [N] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-10.441 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Dumez Côte d'Azur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dumez Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2021), M. [W] a été engagé en qualité de grutier par la société Dumez aux droits de laquelle vient la société Dumez Côte d'Azur (la société) à compter du 16 janvier 2009.

2. Le salarié a adressé sa démission à la société par lettre du 23 mai 2015 puis a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et de sa demande de condamnation de la société à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité spécifique pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié protégé, d'indemnité de congés payés correspondante, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnité de congés payés ainsi qu'en réparation du préjudice matériel distinct du fait de la perte de son emploi, alors « que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire en une démission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le salarié a donné sa démission par lettre du 23 mai 2015 dans laquelle il a reproché à son employeur la dégradation des conditions de sa rémunération de plus de 30 %, la baisse des primes convenues et versées depuis le début du contrat, la suppression des primes depuis qu'il a été élu syndical, le grief de travail dissimulé et la proposition de l'employeur de démissionner, ce dont il résultait que la démission était équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que si le salarié impute sa volonté de démissionner à des manquements de l'employeur à son égard, il exprime toutefois cette volonté de façon claire et sans équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-1, L. 1234-1 et L. 1231-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail :

5. Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission.

6. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de la lettre de démission, retient que si le salarié impute sa volonté de démissionner à des manquements de l'employeur à son égard, il exprime toutefois une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de démission dénonçait divers manquements de l'employeur à ses obligations, ce dont il résultait que cette lettre devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Le premier moyen ne formulant aucune critique contre le chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande en réparation du préjudice matériel distinct subi du fait de la perte de son emploi, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

9. La cassation des chefs de dispositif critiqués par le premier moyen n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il déboute M. [W] de ses demandes en paiement au titre du rappel de prime pour les années 2014 et 2015, des dommages-intérêts pour suppression de son véhicule de service et en réparation du préjudice matériel distinct subi du fait de la perte de son emploi, en ce qu'il condamne la société Dumez Côte d'Azur à lui payer la somme de 2 461,16 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires impayées et de 246,10 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Dumez Côte d'Azur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dumez Côte d'Azur et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-10441
Date de la décision : 11/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2023, pourvoi n°22-10441


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.10441
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