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11/10/2023 | FRANCE | N°22-10418

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-10418


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1012 F-D

Pourvoi n° D 22-10.418

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023

Mme [R] [L], domiciliée, [Adr

esse 1], a formé le pourvoi n° D 22-10.418 contre letapos;arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour detapos;appel detapos;Aix-en-Provence (cham...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1012 F-D

Pourvoi n° D 22-10.418

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023

Mme [R] [L], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-10.418 contre letapos;arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour detapos;appel detapos;Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige letapos;opposant à la société Bourgey Montreuil chimie Martigues, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à letapos;appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Poupet etamp; Kacenelenbogen, avocat de Mme [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Bourgey Montreuil chimie Martigues, après débats en letapos;audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon letapos;arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2021), Mme [L] a été engagée en qualité de conducteur poids lourds à compter du 1er avril 2005 par la société Bourgey Montreuil chimie, devenue la société Bourgey Montreuil chimie Martigues.

2. Elle a saisi le 19 avril 2016 la juridiction prudetapos;homale detapos;une demande en paiement de diverses sommes, se plaignant notamment detapos;être victime detapos;une inégalité de traitement dans letapos;octroi de certaines primes.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

3. En application de letapos;article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il netapos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui netapos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à letapos;arrêt de la débouter de sa demande en paiement detapos;une certaine somme au titre de rappels de primes detapos;avril 2014 à février 2017 et des congés payés afférents, alors « que letapos;employeur tenu detapos;assurer letapos;égalité de rémunération entre tous les salariés ne peut réserver certaines mesures à certains salariés, que si la différence de traitement est justifiée par des raisons objectives pertinentes et que les règles déterminant les conditions detapos;éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables ; que dans ses conclusions detapos;appel Madame [L] a fait valoir que letapos;employeur ne justifiait pas des critères detapos;attribution des primes P1, P2 et P3 ni quetapos;elles auraient été mises en place en substitution de la prime de treizième mois ; que la Cour detapos;appel qui netapos;a nullement recherché quelles étaient les conditions detapos;attribution de ces primes netapos;a pas caractérisé letapos;existence de règles déterminant letapos;éligibilité de ces primes préalablement établies et contrôlables, netapos;a pas plus justifié sa décision au regard du principe detapos;égalité de traitement et de letapos;article L 3221-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu le principe detapos;égalité de traitement :

5. En application de ce principe, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, cetapos;est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de letapos;avantage en cause, aient la possibilité detapos;en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions detapos;éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.

6. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement des primes P1, P2 et P3, letapos;arrêt retient quetapos;il résulte de letapos;analyse des éléments de comparaison concernant le seul salarié identifié que celui-ci, setapos;il a perçu ces primes, netapos;a pas bénéficié de la prime de treizième mois, que Mme [L], netapos;étant pas placée dans la même situation que ce salarié embauché après 2008, elle ne peut se prévaloir detapos;aucun préjudice financier, le total annuel de ces nouvelles primes étant inférieur aux sommes perçues par letapos;intéressée au titre du treizième mois.

7. Letapos;arrêt ajoute que faire droit à la demande de celle-ci aurait letapos;effet inverse et conduirait à créer une disparité de traitement salarial à son profit.

8. La cour detapos;appel en a déduit que letapos;absence de versement de primes à la salariée était justifiée par des raisons objectives, pertinentes et matériellement vérifiables, étant acquis que différence de traitement salarial devait setapos;apprécier in concreto et dans la globalité des éléments de salaire, peu important la structure de la rémunération, et que letapos;intéressée devait être déboutée de sa demande en paiement au titre detapos;une discrimination salariale et de ses demandes subséquentes.

9. En se déterminant ainsi, par une comparaison globale des rémunérations de la salariée et de ceux auxquels elle se comparait, sans rechercher, comme il le lui était demandé, les conditions detapos;attribution des primes de respect de la réglementation dites P1, P2 et P3, la cour detapos;appel, qui netapos;a pas caractérisé quetapos;au regard de ces primes la différence de traitement dénoncée était justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions detapos;éligibilité étaient préalablement définies et contrôlables, netapos;a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. La salariée fait grief à letapos;arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts en raison du préjudice moral et financier, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions detapos;appel, Madame [L] a indiqué que compte-tenu des retenues illégales de salaires dépassant la quotité saisissable et de letapos;absence de reversement des compléments de salaire, elle avait été placée en détresse financière et que ce préjudice financier considérable devait être réparé par letapos;allocation de dommages et intérêts ; quetapos;elle a chiffré son préjudice dans le dispositif de ses écritures à la somme de 5 000 euros ; que la cour detapos;appel qui a relevé que letapos;employeur netapos;avait pas respecté les règles applicables en matière de quotité saisissable des retenues de salaires mais que la salariée ne réclamait pas letapos;indemnisation du préjudice quetapos;elle estimait avoir subi de ce fait a dénaturé les conclusions detapos;appel de letapos;exposante et violé letapos;article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu letapos;article 4 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, letapos;objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

12. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement detapos;une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour elle du non-respect par letapos;employeur des règles applicables en matière de quotité insaisissable de sa rémunération lors du prélèvement detapos;un trop-perçu, letapos;arrêt retient que letapos;employeur était fondé à opérer ce prélèvement du trop perçu, nonobstant le non-respect de la quotité saisissable, alors que la salariée ne réclame pas letapos;indemnisation du préjudice quetapos;elle estime avoir subi.

13. En statuant ainsi, alors que, tant dans les motifs que dans le dispositif de ses conclusions devant la cour detapos;appel, la salariée demandait à celle-ci de condamner letapos;employeur à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour elle, notamment, du non-respect de la part insaisissable de sa rémunération, la cour detapos;appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. En application de letapos;article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif déboutant la salariée de ses demandes en paiement detapos;une certaine somme au titre du rappel de primes pour la période de février 2017 à février 2018, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier et résistance abusive, de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés et statuant sur les dépens et letapos;application de letapos;article 700 du code de procédure civile, qui setapos;y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans quetapos;il y ait lieu de statuer sur letapos;autre grief,
la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce quetapos;il déboute Mme [L] de ses demandes en paiement detapos;un rappel de compléments de salaire et des congés payés afférents ainsi que de retenues illégales et des congés payés afférents, letapos;arrêt rendu le 9 décembre 2021, entre les parties, par la cour detapos;appel detapos;Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, letapos;affaire et les parties dans letapos;état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour detapos;appel detapos;Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Bourgey Montreuil chimie Martigues aux dépens ;

En application de letapos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bourgey Montreuil chimie Martigues à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de letapos;arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en letapos;audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-10418
Date de la décision : 11/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2023, pourvoi n°22-10418


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Poupet et Kacenelenbogen

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.10418
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