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11/10/2023 | FRANCE | N°21-17796

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2023, 21-17796


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 672 F-D

Pourvoi n° C 21-17.796

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023

M. [P] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le po

urvoi n° C 21-17.796 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant au direc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 672 F-D

Pourvoi n° C 21-17.796

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023

M. [P] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-17.796 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, après débats en l'audience publique du 29 août 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 avril 2021), à l'issue du contrôle des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) de M. et Mme [J] pour les années 2007 à 2012, l'administration fiscale a contesté pour partie la qualification de bien professionnel des titres qu'ils détenaient dans la société Sogerc et les a partiellement réintégrés dans la base imposable de l'ISF aux termes de deux propositions de rectification des 25 septembre 2012 et 23 juillet 2013.

2. Après rejet de leurs observations, M. et Mme [J] ont saisi la commission départementale de conciliation, laquelle a constaté qu'ils avaient renoncé implicitement à leur saisine en ne se présentant pas à l'audience et, en tout état de cause, s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur la qualification de bien professionnel de leurs participations dans la société Sogerc.

3. Après que l'administration fiscale a émis quatre avis de mise en recouvrement les 27 septembre et 26 décembre 2013, puis, pris une décision de dégrèvement partiel le 29 mai 2017, M. [J] l'a assignée afin qu'il lui soit accordé décharge des avis de mise en recouvrement dans leur totalité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [J] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des sommes mises en recouvrement à son encontre au titre de l'ISF pour les années 2007 à 2012, alors :

« 1°/ qu'une décision d'incompétence de la commission départementale de conciliation ne constitue pas un avis ni une décision au sens des articles L. 59 B et R. 60-3 du livre des procédures fiscales ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que la commission départementale de conciliation avait bien examiné la situation des contribuables, en dépit de la mention selon laquelle "la commission constate que non seulement M. et Mme [J] ne se présentent pas à l'audience du 28 mai 2013 et renoncent ainsi implicitement à leur saisine de la commission de conciliation" cependant qu'elle constatait que le litige dont était saisi la commission départementale de conciliation échappait à la compétence de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 59 B, R. 59 B-1 et R. 60-3 du livre des procédures fiscales ;

2°/ qu'en application des articles 667, 2, du code général des impôts et L. 59 et L. 59 B du livre des procédures fiscales, la commission départementale de conciliation peut être saisie des différends relatifs aux insuffisances de prix ou d'évaluation affectant des actes ou déclarations servant de base à la perception d'impositions proportionnelles ou progressives et constatant la transmission ou l'énonciation de la propriété de biens meubles ; que la commission départementale de conciliation est compétente lorsque, à la suite d'une rectification ne portant pas initialement sur un rehaussement de prix ou de valeur, le débat contradictoire s'étend accessoirement à la valeur vénale ; qu'en jugeant que M. [J] ne remettait pas en cause l'évaluation des biens et [en relevant] que la valeur des participations détenues par M. [J] dans la société Sogerc n'a [pas] fait l'objet d'un débat, cependant que M. [J] a contesté dès la phase de contrôle et dans ses observations écrites adressées à la commission départementale de conciliation, l'évaluation faite par le service de la valeur des actions de la société Cartonnages de la Turdine figurant à l'actif immobilisé de la société Sogerc, qui impactait nécessairement la valeur des participations détenues par M. [J] dans la société Sogerc, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en application des articles 667, 2, du code général des impôts et L. 59 et L. 59 B du livre des procédures fiscales, la commission départementale de conciliation peut être saisie des différends relatifs aux insuffisances de prix ou d'évaluation affectant des actes ou déclarations servant de base à la perception d'impositions proportionnelles ou progressives et constatant la transmission ou l'énonciation de la propriété de biens meubles ; que la commission départementale de conciliation est compétente lorsque, à la suite d'une rectification ne portant pas initialement sur un rehaussement de prix ou de valeur, le débat contradictoire s'étend accessoirement à la valeur vénale ; qu'en jugeant que M. [J] ne remettait pas en cause l'évaluation des biens et [en relevant] que la valeur des participations détenues par M. [J] dans la société Sogerc n'a [pas] fait l'objet d'un débat, cependant que M. [J] a contesté dès la phase de contrôle et dans ses observations écrites adressées à la commission départementale de conciliation, l'évaluation faite par le service de la valeur des actions de la société Cartonnages de la Turdine figurant à l'actif immobilisé de la société Sogerc, de sorte que le litige opposant l'administration fiscale à M. [J] ressortait du champ de compétence de la commission départementale de conciliation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 59 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, la commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune.

6. L'arrêt relève qu'il ressort de l'avis de la commission départementale de conciliation que celle-ci, après avoir visé les écrits des contribuables, a bien examiné leur situation lors de sa séance du 28 mai 2013 et qu'à cette occasion, elle a vidé sa saisine en considérant, d'une part, que le litige les opposant à l'administration portait sur la seule qualification professionnelle, au titre de l'ISF, de biens leur appartenant, sans que l'évaluation de ces biens soit remise en cause par le contribuable, d'autre part, que cette qualification échappait à sa compétence.

7. Après avoir exactement rappelé qu'il n'appartient pas à la commission départementale de conciliation de se prononcer sur le caractère professionnel ou non de biens appartenant au contribuable, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, contrairement à ce qu'indique M. [J], le litige l'opposant à l'administration ne porte pas sur l'évaluation des biens entrant dans l'assiette de l'ISF, la valeur des participations qu'il détient dans la société Sogerc n'ayant à aucun moment fait l'objet d'un débat entre les parties.

8. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, dont il se déduit que le désaccord opposant M. [J] à l'administration fiscale portait sur l'évaluation des actions de la société Cartonnages de la Turdine appartenant à la société Sogerc, dont dépendait la qualification de biens professionnels des participations détenues par M. [J] dans la société Sogerc, mais pas sur la valeur desdites participations, dont l'administration fiscale estimait qu'elle devait être pour partie réintégrée dans l'assiette de l'ISF, la cour d'appel a retenu à bon droit que la commission départementale de conciliation était incompétente et que la procédure était régulière.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer au directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-17796
Date de la décision : 11/10/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2023, pourvoi n°21-17796


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17796
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