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11/10/2023 | FRANCE | N°21-11149

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2023, 21-11149


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 664 F-D

Pourvoi n° C 21-11.149

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023

M. [H] [Z], domicilié [Adresse 5], a formé le po

urvoi n° C 21-11.149 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 664 F-D

Pourvoi n° C 21-11.149

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023

M. [H] [Z], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 21-11.149 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la communauté des communes [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la trésorerie de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Z], de la SCP Ghestin, avocat de la communauté de communes Bastides Dordogne Périgord, et l'avis de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 août 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 2020), M. [Z], propriétaire d'une maison située dans le ressort de la communauté de communes [Localité 3] (la CCBDP), qu'il propose périodiquement à la location, est redevable, à ce titre, de la taxe de séjour forfaitaire pour les meublés de tourisme, prévue aux articles L. 2233-26 et suivants du code général des collectivités territoriales.

2. La CCBDP a établi quatre titres de recette exécutoires portant sur la taxe due par M. [Z] au titre des années 2013 à 2016, qu'elle a transmis à la trésorerie de [Localité 4], comptable public territorialement compétent, pour prise en charge dans ses écritures comptables. Le 29 mai 2017, en l'absence de règlement par le redevable des avis des sommes à payer, la trésorerie de [Localité 4] a procédé à leur recouvrement par voie d'opposition à tiers détenteur.

3. M. [Z] a assigné la CCBDP et la trésorerie de [Localité 4] devant un juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée de l'opposition à tiers détenteur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

5. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le déclarer mal fondé en ses demandes formées contre la trésorerie de [Localité 4], de rejeter ses demandes et de confirmer le jugement entrepris dans ses autres dispositions, alors :

« 1°/ que l'absence de paiement de la taxe de séjour forfaitaire qui n'a pas été régularisée dans les trente jours suivant la notification de la mise en demeure prévue par l'article L. 2333-46 du code général des collectivités territoriales donne lieu à la communication d'un avis de taxation d'office motivé trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition, peu important que cette mise en demeure n'ait pas donné lieu à contestation ; que, dès lors, en affirmant que les règles de notification prévues par ce texte ont été respectées, motif pris que le courrier adressé le 13 avril 2017 par M. [Z] au centre des finances publiques de Lalinde, en réponse à la mise en demeure de celui-ci du 11 avril 2017 d'avoir à régler la taxe de séjour forfaitaire pour les meublés de tourisme, ne vise aucun motif de contestation, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles L. 2333-46 et R. 2333-48 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable en la cause ;

2°/ que l'absence de paiement de la taxe de séjour forfaitaire qui n'a pas été régularisée dans les trente jours suivant la notification de la mise en demeure prévue par l'article L. 2333-46 du code général des collectivités territoriales donne lieu à la communication d'un avis de taxation d'office motivé trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition, peu important que cette mise en demeure n'ait pas donné lieu à une demande de sursis à statuer ; que, dès lors, en affirmant que les règles de notification prévues par ce texte ont été respectées, motif pris que le courrier adressé le 13 avril 2017 par M. [Z] au centre des finances publiques de Lalinde, en réponse à la mise en demeure de celui-ci du 11 avril 2017 d'avoir à régler la taxe de séjour forfaitaire pour les meublés de tourisme, ne vise aucune demande de sursis à statuer, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles L. 2333-46 et R. 2333-48 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable en la cause ;

3°/ que, s'agissant des ordres de recouvrer, le comptable public est tenu d'exercer le contrôle de la régularité de l'autorisation de percevoir la recette ; que cette régularité suppose la communication préalable au redevable du titre exécutoire sur lequel la mesure d'exécution est fondée ; que, pour affirmer que M. [Z] est mal fondé à contester la régularité de la mesure d'exécution pratiquée à son encontre portant sur la taxe de séjour forfaitaire relative aux années 2013 à 2016, la cour d'appel a énoncé que la communauté des communes des bastides Dordogne Périgord a justifié avoir émis à son encontre des titres exécutoires pour les années 2013 à 2016, que, dans un courrier du 1er août 2016, M. [Z] a reconnu avoir reçu ces titres pour les années 2014 et 2015 et que le titre exécutoire correspondant à l'année 2016 lui a été notifié le 11 décembre 2016 ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. [Z] avait été destinataire du titre exécutoire pour l'année 2013, dont il contestait la régularité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1617-5, 4°, du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives à la régularité d'un titre exécutoire portant sur des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être soumises au juge de l'impôt.

7. Il résulte des articles L. 2333-46 et R. 2333-48 du code général des collectivités territoriales qu'en cas de défaut de paiement de la taxe de séjour forfaitaire, l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale adresse au redevable une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'en l'absence de régularisation dans les trente jours qui suivent cette notification, il est tenu de communiquer au redevable, trente jours au moins avant de pouvoir mettre l'imposition en recouvrement, un avis de taxation d'office motivé, indiquant notamment, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour présenter ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet avis.

8. Les contestations tirées d'une méconnaissance de ces dispositions, qui tendent à l'annulation du titre exécutoire, relèvent en conséquence du juge de l'impôt, de sorte que le redevable n'est pas recevable à les soulever devant le juge de l'exécution.

9. Après avoir relevé que la CCBDP justifiait avoir émis, contre M. [Z], des titres exécutoires pour les années 2013 à 2016 concernant les taxes de séjour réclamées, l'arrêt retient que, faute pour M. [Z] d'avoir saisi la juridiction du fond compétente pour contester ces titres exécutoires et la validité des droits et obligations qu'ils constatent, il ne peut remettre en cause leur bien-fondé.

10. Par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par les première et deuxième branches, et peu important que M. [Z] puisse encore être dans le délai de contestation du titre exécutoire portant sur la taxe due en 2013 dès lors que, faute d'avoir introduit devant le juge de l'impôt une instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la créance, la force exécutoire de ce titre n'est pas suspendue, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

11. Le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

DIT la demande de mise hors de cause de la communauté de communes [Localité 3] sans objet ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] à payer à la communauté de communes [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois, et signé par lui et M. Mollard, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-11149
Date de la décision : 11/10/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2023, pourvoi n°21-11149


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.11149
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