La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2023 | FRANCE | N°21-86667

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 2023, 21-86667


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 21-86.667 F-D

N° 01138

MAS2
10 OCTOBRE 2023

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 OCTOBRE 2023

Les sociétés Turbomeca, devenue Safran helicopter engines, d'une part, Réunion aérienne, partie intervenante, d'autre part, ont formé d

es pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 19 octobre 2021, qui, dans la procédu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 21-86.667 F-D

N° 01138

MAS2
10 OCTOBRE 2023

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 OCTOBRE 2023

Les sociétés Turbomeca, devenue Safran helicopter engines, d'une part, Réunion aérienne, partie intervenante, d'autre part, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 19 octobre 2021, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Turbomeca, devenue Safran helicopter engines, et Réunion aérienne, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. L'association Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs (la FENVAC) s'est constituée partie civile dans la procédure pénale suivie notamment à l'encontre de la société Turbomeca, devenue Safran helicopter engines, du chef d'homicide involontaire, après qu'un hélicoptère se fut abîmé en mer le 8 juin 2004, conduisant au décès de l'ensemble de ses occupants.

3. Par arrêt du 19 mars 2019, la société Turbomeca a été relaxée et les demandes civiles formées par la FENVAC, au titre des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale à l'encontre de cette société, ont été renvoyées à une audience ultérieure.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Turbomeca, devenue Safran helicopter engines, à payer à la FENVAC la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors :

« 1°/ que, en se bornant à retenir que « l'accident (?) [avait] causé un préjudice à la FENVAC » (arrêt attaqué, p. 23), sans rechercher si l'accident avait été causé par la faute d'imprudence qu'elle relevait, et cependant qu'un tel lien de causalité avait été expressément écarté dans l'arrêt de relaxe du 19 mars 2019 rendu par la même juridiction, la cour d'appel, qui a privé sa décision de base légale, a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble les articles 2, 3, 4, 470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1240, 1241 et 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil et le principe de l'autorité de chose jugée :

5. Selon ce texte, l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe.

6. Pour indemniser la FENVAC de son préjudice, résultant des frais qu'elle a engagés, l'arrêt attaqué énonce que l'arrêt du 19 mars 2019, auquel il fait expressément renvoi, a retenu à l'encontre de la société Turbomeca en charge de la conception des bulletins de service, et dans le contexte particulier de la sécurité aéronautique, une faute d'imprudence pour ne pas avoir mis en oeuvre la modification du bulletin de service TU 275, après plusieurs incidents survenus durant l'année 2003 dont elle avait eu connaissance.

7. Les juges ajoutent que la responsabilité civile de la société Safran helicopter engines dans l'accident survenu le 8 juin 2004, causé par une défaillance du moteur de l'hélicoptère, est engagée.

8. En se déterminant ainsi, alors que l'arrêt du 19 mars 2019 avait prononcé la relaxe de la société Turbomeca, devenue Safran helicopter engines, en excluant dans ses motifs l'existence de tout lien de causalité entre la faute imputable à cette dernière et l'accident, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 octobre 2021, mais en ses seules dispositions ayant condamné la société Safran helicopter engines, anciennement Turbomeca, à payer diverses sommes à la FENVAC ;

DÉBOUTE la FENVAC de toutes ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-86667
Date de la décision : 10/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 oct. 2023, pourvoi n°21-86667


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.86667
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award