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05/10/2023 | FRANCE | N°23-11744

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 octobre 2023, 23-11744


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2023

Cassation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 972 F-D

Pourvoi n° R 23-11.744

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023

La société Maisons du monde France, société par actions si

mplifiée, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° R 23-11.744 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Toulouse ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2023

Cassation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 972 F-D

Pourvoi n° R 23-11.744

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023

La société Maisons du monde France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° R 23-11.744 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cargo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Yliades, société par actions simplifiée unipersonnelle,

3°/ à la société Fabrique de styles, société par actions simplifiée unipersonnelle,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 8],

4°/ à la société Fabrique de styles Océane, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société Aevum, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à la société Fabrique de styles Arès, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],

7°/ à la société Fds Ajaccio, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

8°/ à la société Abrive, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Maisons du monde France, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Cargo, Yliades, Fabrique de styles, Fabrique de styles Océane, Aevum, Fabrique de styles Arès, Fds Ajaccio et Abrive, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 février 2023), suspectant des faits de parasitisme de la part du groupe Cargo, la société Maisons du monde France (la société Maisons du monde) a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête à fin de désignation d'un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

2. La requête a été accueillie le 21 juillet 2022 et les mesures d'instruction ont été diligentées, en vain, le 31 août 2022.

3. Par ordonnance du 5 octobre 2022, dont les sociétés Cargo, Yliades, Fabrique de styles, Fabrique de styles Océane, Aevum, Fabrique de styles Arès, Fds Ajaccio et Abrive ont interjeté appel, un juge des référés a rejeté la demande de rétractation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Maisons du monde fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Toulouse le 21 juillet 2022, de prononcer la nullité des constatations exécutées en application de cette ordonnance, de lui interdire pour l'avenir d'utiliser le procès-verbal dressé à l'occasion des opérations de constatations dans toute procédure judiciaire, en France comme à l'étranger, ainsi que tout document qui ferait état de ces éléments ou opérations, et ce sous astreinte, et de la condamner à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, alors « que l'existence d'un risque circonstancié de dépérissement des preuves justifie, à lui seul, la dérogation au principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour rétracter l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Toulouse le 21 juillet 2022, que « dès le 22 janvier 2021, date de remise des factures Zagass, la SAS MDM avait une connaissance formelle à défaut d'être exhaustive, de l'implication de la SA Cargo dans les actes de parasitisme qu'elle suspecte à son égard », cependant que la connaissance formelle des actes de parasitisme par la société Maisons du monde France n'avait aucune incidence sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction, laquelle était justifiée par le seul risque de dépérissement des preuves desdits actes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 et 493 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon le second, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

6. Pour rétracter l'ordonnance sur requête du 21 juillet 2022, prononcer la nullité des constatations exécutées en application de cette ordonnance et interdire pour l'avenir l'utilisation du procès-verbal dressé à l'occasion des opérations de constatations dans toute procédure judiciaire, l'arrêt retient que dès la date de remise des factures de l'agence chargée de l'aménagement des magasins du groupe Cargo, la société Maisons du monde avait connaissance de l'implication de celle-ci dans les actes de parasitisme qu'elle suspectait, la société Cargo ayant également connaissance d'un risque de procès contre elle en raison de la divulgation de ces factures et que par ailleurs, il n'était pas justifié si ce n'est par des motifs généraux tenant à la nature des supports numériques en cause jugés volatiles, de faits circonstanciés de l'espèce laissant craindre un risque de déperdition des preuves voire aucun fait précis permettant d'accréditer une telle suspicion en cas d'information de la partie concernée à l'occasion d'une procédure contradictoire.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'ordonnance qui visait la requête était motivée en considération de la nature des faits de parasitisme, de leur ampleur et d'un risque de dépérissement des preuves inhérent à la nature même des données informatiques, numériques ou électroniques par essence furtives et susceptibles d'être aisément détruites ou altérées, comme justifiant le recours à une procédure non contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;

Condamne les sociétés Cargo, Yliades, Fabrique de styles, Fabrique de styles Océane, Aevum, Fabrique de styles Arès, Fds Ajaccio et Abrive aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Cargo, Yliades, Fabrique de styles, Fabrique de styles Océane, Aevum, Fabrique de styles Arès, Fds Ajaccio et Abrive et les condamne à payer à la société Maisons du monde France la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 23-11744
Date de la décision : 05/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 oct. 2023, pourvoi n°23-11744


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:23.11744
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