La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2023 | FRANCE | N°22-10224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 octobre 2023, 22-10224


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IT2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2023

Cassation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 982 F-D

Pourvoi n° T 22-10.224

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023

M. [G] [L], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T

22-10.224 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W]...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IT2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2023

Cassation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 982 F-D

Pourvoi n° T 22-10.224

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023

M. [G] [L], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 22-10.224 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Groupama Nord-Est,

3°/ à la société SMA SA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA SA, de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est, exerçant sous l'enseigne Groupama Nord-Est, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 octobre 2021), le 16 juin 2020, M. [L] a relevé appel d'un jugement du 25 février 2020 dans une instance l'opposant à M. [R], à la société SMA SA et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est.

2. La déclaration d'appel mentionnant l'ensemble des chefs de dispositif, les intimés ont demandé à la cour d'appel de constater qu'elle n'était pas saisie de l'annulation du jugement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. [L] fait grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel n'était pas saisie d'une demande tendant à l'annulation du jugement, alors « que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ; que lorsque la déclaration d'appel indique que l'appel porte sur l'intégralité des chefs du dispositif du jugement entrepris, l'absence de précision que cet appel tend à l'annulation du jugement ne fait pas obstacle à ce que l'appelant sollicite, dans ses conclusions d'appel, une telle annulation ; que la cour d'appel a constaté que, dans ses conclusions d'appel, M. [L] sollicitait l'annulation du jugement entrepris et que sa déclaration d'appel portait sur l'intégralité des dispositions de ce jugement ; qu'en jugeant néanmoins qu'elle n'était pas saisie d'une demande d'annulation en ce que la déclaration d'appel de M. [L] ne portait pas sur l'annulation du jugement, mais tendait à sa réformation en toutes ses dispositions, et que ce dernier n'avait pas déposé de nouvelle déclaration d'appel portant sur l'annulation du jugement, la cour d'appel a violé les articles 542 et 901 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 562 et 901, 4°, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, du code de procédure civile :

4. En premier lieu, il résulte des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

5. En second lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.

6. Il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé, dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.

7. Il en découle que lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté, dans ses conclusions, de solliciter l'annulation de cette décision.

8. Pour dire que la cour d'appel n'est pas saisie d'une demande de M. [L] tendant à l'annulation du jugement, l'arrêt retient que la déclaration d'appel ne porte pas sur l'annulation du jugement mais tend à sa réformation, l'ensemble des chefs du jugement étant expressément critiqués, et qu'en l'absence de nouvelle déclaration d'appel portant sur l'annulation du jugement, la cour d'appel n'est donc pas saisie d'une telle demande.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt ayant dit que la cour d'appel n'est pas saisie d'une demande de M. [L] tendant à l'annulation du jugement, entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif ayant déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [L] le 19 mai 2021 et déclaré irrecevable la demande faite par M. [L] en garantie par la société SMA SA des condamnations prononcées à son encontre et du chef de dispositif ayant débouté M. [L] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive et des chefs de dispositifs relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne M. [R], la société SMA SA et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est, exerçant sous l'enseigne Groupama Nord-Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R], la société SMA SA et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est, exerçant sous l'enseigne Groupama Nord-Est, et les condamne à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros chacun ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22-10224
Date de la décision : 05/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 oct. 2023, pourvoi n°22-10224


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP L. Poulet-Odent, SCP Marc Lévis, SCP Melka-Prigent-Drusch

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.10224
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award