LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 octobre 2023
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 981 F-D
Pourvoi n° U 21-23.998
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023
1°/ M. [C] [H],
2°/ Mme [U] [M], épouse [H],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° U 21-23.998 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Le Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de Me Balat, avocat de M. et Mme [H], les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu l'article 612 du code de procédure civile :
1. La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône Alpes, défenderesse au pourvoi, soutient que le pourvoi est irrecevable comme ayant été formé au-delà du délai de deux mois de l'article 612 du code de procédure civile.
2. En réponse, les demandeurs invoquent l'irrégularité de l'acte de signification, faute pour l'huissier de justice instrumentaire d'avoir recherché la nouvelle adresse des débiteurs, notamment auprès de l'occupant des lieux qui avait le même patronyme que ceux-ci. Ils concluent qu'aucun délai de recours n'a couru et que leur pourvoi n'est pas tardif.
3. La décision attaquée a été signifiée par un huissier de justice le 27 décembre 2019 en application de l'article 659 du code de procédure civile et il n'est pas contesté que la dernière adresse connue des débiteurs est celle mentionnée dans l'assignation à jour fixe des débiteurs adressée à la banque le 24 mai 2019, sept mois avant la signification litigieuse.
4. Il résulte du procès-verbal de signification que, s'étant rendu à cette adresse, l'huissier de justice a constaté que le nom des destinataires de l'acte ne figurait pas sur la boîte aux lettres, seule y figurant la mention du nom d' une personne ayant le même patronyme mais un prénom différent, puis a procédé à des recherches sur internet, sur le site des pages blanches, et effectué des démarches auprès de la mairie et de la poste qui se sont révélées vaines.
5. En l'état des mentions de ce procès-verbal qui relate avec précision les diligences concrètes, précises et effectives que l'huissier de justice a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte, sans être tenu de procéder à d'autres investigations, la signification ainsi effectuée est régulière.
6. En conséquence, le pourvoi formé le 8 novembre 2021 n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.