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05/10/2023 | FRANCE | N°21-23281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 octobre 2023, 21-23281


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2023

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 987 F-D

Pourvoi n° Q 21-23.281

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023

1°/ M. [N] [I],

2°/ Mme [H] [V], épouse [I],

t

ous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 21-23.281 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2023

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 987 F-D

Pourvoi n° Q 21-23.281

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023

1°/ M. [N] [I],

2°/ Mme [H] [V], épouse [I],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 21-23.281 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2021), le 21 décembre 2018, M. et Mme [I] ont relevé appel d'un jugement rendu le 4 décembre 2018, dans une instance les opposant à M. [B].

2. Par ordonnance d'un conseiller de la mise en état du 10 octobre 2019, la nullité de cette déclaration d'appel a été constatée aux motifs qu'elle ne contenait pas les chefs du jugement expressément critiqués.

3. Par une seconde déclaration du 24 octobre 2019, M. et Mme [I] ont à nouveau, relevé appel du jugement.

4. Par ordonnance du 9 octobre 2020, un conseiller de la mise en état, saisi par M. [B], a constaté la nullité de cette déclaration d'appel.

5. M. et Mme [I] ont déféré cette ordonnance à la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de déclarer nulle la déclaration d'appel, formalisée par eux le 24 octobre 2019 à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 4 décembre 2018, alors « que lorsqu'une première déclaration d'appel est annulée par l'effet d'un vice de procédure, notamment en raison de l'absence d'indication des chefs du jugement critiqués, un nouveau délai d'appel court à compter du prononcé de l'ordonnance du conseiller de la mise en état constatant cette nullité ; qu'au cours de ce nouveau délai, un second appel peut être régulièrement interjeté, aucune nullité ne pouvant résulter de ce qu'il n'aurait pas été formé dans le délai imparti à l'appelant pour conclure après le dépôt de la première déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel de M. et Mme [I] du 21 décembre 2018 à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 4 décembre 2018 a été déclarée nulle par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 octobre 2019 en raison du défaut d'indication des chefs de jugement critiqués ; qu'une nouvelle déclaration d'appel a été formalisée par M. et Mme [I] le 24 octobre 2019, soit dans le nouveau délai d'appel ouvert à compter du prononcé de l'ordonnance du 10 octobre 2019 ; qu'en déclarant nulle la seconde déclaration d'appel en date du 24 octobre 2019 au motif qu'elle n'était pas intervenue dans le délai de trois mois imparti aux appelants pour conclure après la première déclaration d'appel en date du 21 décembre 2018, la cour d'appel a violé les articles 2241 du code civil et 901 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2241 du code civil :

7. Il résulte de ce texte que lorsque le délai d'appel a été interrompu par une déclaration d'appel dont la nullité a été constatée, un nouveau délai d'appel court à compter du prononcé de l'ordonnance du conseiller de la mise en état constatant cette nullité.

8. Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré nulle la déclaration d'appel du 24 octobre 2019, l'arrêt retient que la nullité prononcée peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel, mais uniquement dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, sans qu'il puisse valablement se prévaloir des dispositions de l'article 2241 du code civil qui interrompraient ce délai tant qu'il n'aurait pas été statué sur la première déclaration d'appel et qu'il n'y a pas lieu de distinguer le cas où une demande de nullité est formée devant le conseiller de la mise en état du cas où l'appelant réitère de son propre chef sa déclaration d'appel.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-23281
Date de la décision : 05/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 oct. 2023, pourvoi n°21-23281


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23281
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