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05/10/2023 | FRANCE | N°21-22151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 octobre 2023, 21-22151


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2023

Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 979 F-D

Pourvoi n° M 21-22.151

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023

1°/ Mme [R] [G], épouse [S],

2°/ M. [V] [S

],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° M 21-22.151 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2023

Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 979 F-D

Pourvoi n° M 21-22.151

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023

1°/ Mme [R] [G], épouse [S],

2°/ M. [V] [S],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° M 21-22.151 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (Com., 1er juillet 2020, n° 19-10.532) et les productions, M. et Mme [S] ont constitué la société GSA pour le rachat d'actions de la société ASA détenues par M. et Mme [L].

2. Selon acte notarié du 12 juillet 1994, la société Centrale de banque, aux droits de laquelle se trouve la Société générale (la banque), a consenti à la société GSA une ouverture de crédit destinée à financer l'acquisition de ces parts. Le remboursement de ce prêt a été garanti, d'une part, par le cautionnement solidaire et hypothécaire de M. et Mme [S], contenant affectation hypothécaire de leur appartement, d'autre part, par le nantissement des actions de la société ASA et par le nantissement d'un contrat d'assurance vie Val Cap.

3. Les sociétés ASA et GSA ont été placées en liquidation judiciaire en 1997.

4. Le 29 juillet 2016, la banque a fait délivrer à M. et Mme [S] un commandement de payer valant saisie immobilière.

5. Par jugement d'orientation du 14 décembre 2017, un juge de l'exécution a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance servant de fondement aux poursuites, prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque, mentionné le montant de la créance pour une certaine somme et autorisé la vente amiable.

6. Par arrêt du 8 novembre 2018, une cour d'appel a confirmé ce jugement.

7. Par arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2020 (Com., 1er juillet 2020, n° 19-10.532), cet arrêt a été cassé sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance servant de fondement aux poursuites et en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. M. et Mme [S] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'ensemble de leurs demandes, alors « que les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation sont recevables, lorsqu'elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ; qu'en décidant néanmoins que leurs demandes d'annulation ou de décharge du contrat de cautionnement servant de fondement aux poursuites de la saisie immobilière étaient irrecevables, pour être présentées pour la première fois en cause d'appel, bien qu'ils aient élevé la contestation relative à la modification à leur insu des conditions du prêt, en s'abstenant d'agir en priorité contre les autres garants et en renonçant au nantissement fourni par M. [L], ainsi qu'à la lettre de mise en demeure du 11 juillet 2005, avant l'audience d'orientation, afin de contester le principe et le montant de la créance, ainsi que cela résultait des termes du jugement d'orientation du 21 décembre 2017 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2020, qui avait décidé que les juges du fond n'avaient pas légalement justifié leur décision d'écarter cette contestation sans se prononcer sur son bien-fondé, la Cour a violé l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution :

10. Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.

11. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [S], l'arrêt retient que leurs demandes d'annulation ou de décharge du contrat de cautionnement servant de fondement aux poursuites de saisie immobilière et leur demande de délais de paiement ont été présentées pour la première fois en cause d'appel et après renvoi de cassation cependant que les intéressés ont comparu devant le premier juge et ont été autorisés, à leur demande, à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier et n'ont pas contesté le principe de la saisie. Il relève que ces demandes ne portent sur aucun acte de procédure postérieur au jugement d'orientation et sont sans lien avec les dépôts de plainte allégués.

12. En statuant ainsi, alors qu'à l'audience d'orientation, M. et Mme [S] avaient conclu, outre au débouté des prétentions de la banque, que cette dernière n'avait pas assuré l'effectivité des autres garanties prises, notamment à l'encontre du cédant qu'elle avait libéré en 2010, et qu'elle avait opéré une novation du contrat de prêt dans les six mois de sa conclusion, ce qui aurait dû conduire à un nouveau consentement de leur part, contestant par là-même en substance l'obligation résultant du contrat notarié de cautionnement fondant les poursuites, la cour d'appel, qui était tenue de déclarer cette contestation recevable, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. et Mme [S] irrecevable en leur contestation aux fins d'annulation et de décharge du contrat de cautionnement servant de fondement aux poursuites de saisie immobilière, l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-22151
Date de la décision : 05/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 oct. 2023, pourvoi n°21-22151


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22151
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