LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 22-86.676 F-D
N° 01114
SL2
4 OCTOBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 OCTOBRE 2023
M. [V] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Essonne, en date du 18 octobre 2022, qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une interdiction définitive du territoire national.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [V] [C], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 1er décembre 2020, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [V] [C] pour tentative d'assassinat.
3. Le 20 septembre 2021, M. [C] a été condamné par la cour d'assises, pour violences aggravées, à sept ans d'emprisonnement.
4. Le ministère public a relevé appel principal.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable d'avoir à Paris, le 15 février 2019, avec préméditation, tenté volontairement de donner la mort à M. [S], ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution, n'ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur, l'a condamné à une peine de douze années de réclusion criminelle, a prononcé une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de quinze ans, a prononcé une interdiction définitive du territoire français et a dit qu'en application de l'article L. 312-16 et R. 312-78 du code de la sécurité intérieure, cette sanction ferait l'objet d'une inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, alors « qu'en condamnant M. [C] à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de quinze ans tandis que la feuille de motivation annexée à la feuille des questions relevait que la cour et le jury ont « prononc[é] à titre de peine complémentaire l'interdiction de détenir une arme pour une durée de dix ans » (feuille de motivation, p. 3 § 10), la cour d'assises d'appel s'est manifestement contredite et a violé ce faisant les articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 593 du même code et 221-8 du code pénal. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'assises a condamné M. [C] à une peine complémentaire de quinze ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, selon les termes de l'arrêt pénal et la déclaration de la cour et du jury, alors qu'il est mentionné que cette interdiction est de dix ans sur la feuille de motivation.
7. Cependant en prononçant ainsi, la cour d'assises n'a méconnu aucun des textes visés au moyen dès lors que les mentions relatives à la durée de la peine complémentaire obligatoire, figurant sur la feuille de questions et dans l'arrêt pénal, sont concordantes et résultent de la délibération et du vote de la cour et du jury.
8. Il s'ensuit que les mentions erronées relatives à la durée de cette peine complémentaire obligatoire, sur la feuille de motivation, sont surabondantes.
9. Dès lors, le moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.