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04/10/2023 | FRANCE | N°22-15456

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2023, 22-15456


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 630 F-B

Pourvoi n° E 22-15.456

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023

M. [H] [L], domicilié [Adresse 1], agissant e

n qualité de liquidateur judiciaire de la société Actuel Immo Invest, a formé le pourvoi n° E 22-15.456 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 630 F-B

Pourvoi n° E 22-15.456

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023

M. [H] [L], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Actuel Immo Invest, a formé le pourvoi n° E 22-15.456 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Austell France participations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [L], ès qualités, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Austell France participations, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 février 2022), le 23 mai 2012, un tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société Actuel Immo Invest, qui a été converti en liquidation judiciaire le 18 juillet suivant. Le 29 mars 2017, M. [L] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement d'un autre professionnel.

2. Le 2 août 2018, à la suite de la vente d'un immeuble et en vue de la distribution du prix, le liquidateur a établi l'état de collocation des créanciers en vertu duquel il a adressé à la société Austell France participations (la société Austell), créancier hypothécaire, un dividende de 268 955,52 euros.

3. Le 18 juin 2020, M. [L], ès qualités, a assigné la société Austell en restitution d'une somme de 24 224,49 euros qui aurait dû être réglée, selon lui, prioritairement à l'AGS.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [L], ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que le créancier qui a reçu un paiement en violation de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires ou par suite d'une erreur sur l'ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées ; qu'en retenant, pour débouter M. [L], ès qualités, de sa demande de restitution de l'indu, que malgré l'admission définitive au passif de la créance de l'UNEDIC CGEA au titre de l'AGS pour une somme de 24 224,49 euros et son inscription sur l'état des créances privilégiées, ce créancier n'avait pas été appelé à la distribution du prix de vente du bien immobilier par l'état de collocation dressé le 2 août 2018 et que si cet état de collocation n'avait pas été dressé en conformité avec l'état des créances privilégiées admises, le paiement opéré par le liquidateur à la société Austell France participations était intervenu dans le respect de l'ordre établi par lui, de sorte que la demande de restitution trouvait son origine, non pas dans une erreur commise dans l'acte de collocation sur le classement légal des droits de préférence, mais dans le défaut de collocation d'un créancier qui disposait du droit d'y participer, et qu'elle constituait en réalité une contestation de l'état de collocation, quand l'omission d'appeler un créancier privilégié à la distribution du prix de vente ayant entraîné un paiement indu au profit d'un autre créancier constituait une erreur sur l'ordre des privilèges, la cour d'appel a violé l'article L. 643-7-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 643-7-1 du code de commerce :

5. Selon ce texte, le créancier qui a reçu un paiement à la suite d'une erreur sur l'ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées. Il en résulte que, lorsqu'un paiement à un créancier privilégié a été effectué à la suite de l'omission sur l'état de collocation d'un créancier de meilleur rang, le liquidateur peut agir en restitution des sommes versées au créancier qui a reçu ce paiement.

6. Pour rejeter la demande de restitution, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il résulte de la combinaison des articles R. 643-6 et R. 643-7 du code de commerce que le liquidateur procède au règlement des créanciers sur le fondement de l'état de collocation dressé en conformité avec l'état des créances définitivement admises, relève, que, malgré l'admission définitive au passif de la créance de l'UNEDIC CGEA au titre de l'AGS pour une somme de 24 224,49 euros et son inscription sur l'état des créances privilégiées, ce créancier n'a pas été appelé à la distribution du prix de vente du bien immobilier par l'état de collocation dressé le 2 août 2018, et que le paiement adressé par le liquidateur à la société Austell est intervenu dans le respect de l'ordre réglé par lui.

7. L'arrêt en déduit que la demande de restitution du liquidateur ne trouve pas son origine dans une erreur commise dans l'acte de collocation sur le classement légal des droits de préférence, mais bien dans le défaut de collocation d'un créancier qui disposait du droit d'y participer, que la demande constitue en réalité une contestation de l'état de collocation qui doit intervenir dans le mois de la publicité de son dépôt, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire, et que le paiement intervenu en vertu de l'état de collocation du 2 août 2018, dont il n'est pas justifié qu'il ait fait l'objet de contestation, n'est donc entaché d'aucune erreur dans l'ordre des privilèges qu'il a réglé.

8. En statuant ainsi, alors que la somme dont la restitution était demandée par le liquidateur à la société Austell lui avait été versée à la suite de l'omission d'un créancier de meilleur rang, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ;

Condamne la société Austell France participations aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Austell France participations et la condamne à payer à M. [L], en qualité de liquidateur de la société Actuel Immo Invest, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-15456
Date de la décision : 04/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Règlement des créanciers - Créanciers hypothécaires et privilégiés - Paiement - Erreur sur l'ordre des privilèges - Omission sur l'état de collocation - Restitution des sommes versées au créancier

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Règlement des créanciers - Créanciers hypothécaires et privilégiés - Paiement - Erreur sur l'ordre des privilèges - Omission sur l'état de collocation - Contestation de l'état de collocation (non)

Selon l'article L. 643-7-1 du code de commerce, le créancier qui a reçu un paiement à la suite d'une erreur sur l'ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées. Il en résulte que, lorsqu'un paiement à un créancier privilégié a été effectué à la suite de l'omission sur l'état de collocation d'un créancier de meilleur rang, le liquidateur peut agir en restitution des sommes versées au créancier qui a reçu ce paiement. Doit donc être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande de restitution du liquidateur dirigée contre un créancier ayant reçu une partie du prix de vente d'un immeuble en exécution d'un état de collocation sur lequel avait été omis un créancier de meilleur rang, retient que cette demande constitue en réalité une contestation de l'état de collocation enfermée dans le délai d'un mois de la publicité de son dépôt, devant le juge de l'exécution, et que le paiement intervenu en vertu d'un état de collocation, dont il n'était pas justifié qu'il avait fait l'objet d'une contestation, n'était entaché d'aucune erreur dans l'ordre des privilèges qu'il avait réglé


Références :

Article L. 643-7-1 du code de commerce.

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2023, pourvoi n°22-15456, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SCP Caston, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.15456
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