LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 octobre 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 627 F-D
Pourvoi n° E 22-14.582
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023
La société Partner Engineering, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-14.582 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Partner Engineering,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Partner Engineering, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Banque CIC Est, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 février 2022), le 20 juin 2019, la société Partner Engineering (la société Partner) a été mise en redressement judiciaire, puis a bénéficié d'un plan, M. [J] et Mme [G] étant désignés respectivement administrateur et mandataire judiciaires, Mme [G] étant ensuite désignée commissaire à l'exécution du plan.
2. La société Banque CIC Est (la banque) a déclaré au passif une créance au titre d'un prêt, qui a été contestée.
3. Par une ordonnance du 17 décembre 2020, le juge-commissaire « s'est déclaré incompétent sur les conditions appliquées par la banque sur le prêt de 250 000 euros. »
4. Le 12 mai 2021, la banque a saisi à nouveau le juge-commissaire qui a prononcé l'admission de la créance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société Partner fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'irrecevabilité des demandes du mandataire judiciaire, alors :
« 1°/ que l'article R. 661-6 du code de commerce est inapplicable à l'appel en matière de vérification du passif ; qu'en retenant, pour dire que les demandes formées par Maître [G] étaient recevables, qu'il ressort des dispositions de l'article R. 661-6 du code de commerce que lorsqu'il est fait appel d'une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance, le mandataire qui n'est pas appelant doit être intimé, de sorte que l'intimation de Maître [G] procédait de cet article, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 661-6 du code de commerce ;
2°/ que le mandataire judiciaire ne peut agir dans l'intérêt personnel et exclusif d'un seul des créanciers ; qu'en jugeant pourtant que Maître [G] était recevable à formuler des demandes dans l'intérêt exclusif de la société Banque CIC Est, et non de l'ensemble des créanciers, la cour d'appel a violé les articles L. 622-20 du code de commerce, 31 et 122 du code de procédure civile ;
3°/ que l'intérêt et la qualité à agir s'apprécient indépendamment du fond de l'affaire et de la solution donnée au litige par le juge ; que, pour dire recevables les demandes formées par Maître [G], la cour a retenu qu'il ne peut être considéré qu'en sollicitant expressément la confirmation de l'ordonnance entreprise, ce mandataire judiciaire aurait agi dans l'intérêt exclusif de la banque CIC Est, dès lors qu'elle a elle-même considéré, au contraire, qu'il n'y avait plus lieu, au stade de la seconde ordonnance du juge-commissaire, de contester l'admission d'une créance qui lui apparaissait inéluctable compte-tenu de la forclusion résultant du fait que la société Partner Engineering n'avait pas saisi le juge du fond pour voir trancher la contestation émise sur le TEG du prêt ; qu'en appréciant ainsi la recevabilité des demandes de Maître [G] en fonction de ce que le premier juge et elle-même avaient décidé au fond, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. D'une part, il résulte de l'article 553 du code de procédure civile qu'en raison du lien d'indivisibilité existant en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire, ce dernier, partie nécessaire à la procédure, est intimé en cas d'appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance.
7. D'autre part, il résulte des articles L. 622-20 et L. 624-1 et suivants du code de commerce que le mandataire judiciaire, en sa qualité d'organe de la procédure chargé de la vérification du passif dans l'intérêt collectif des créanciers, qui a avisé le créancier de la contestation de sa créance par le débiteur, est recevable à soutenir une autre position et à proposer l'admission de la créance devant le juge-commissaire ou la cour d'appel statuant à sa suite.
8. Il en résulte que Mme [G], ès qualités, intimée devant la cour d'appel, était recevable à soutenir que la créance de la banque devait être admise en raison de la forclusion encourue par la société Partner qui n'avait pas saisi
le juge compétent.
9. Par ces motifs de pur droit, substitués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
10. La société Partner fait grief à l'arrêt d'admettre la créance de la banque pour son montant déclaré, alors :
« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, dans son ordonnance d'incompétence du 17 décembre 2020, le juge commissaire s'était déclaré "incompétent sur les conditions appliquées par la Banque CIC sur le prêt de 250 000 euros" ; qu'en retenant, pour juger que le juge commissaire n'était pas dessaisi de son pouvoir juridictionnel de statuer sur la déclaration de créance, que cette ordonnance ne mentionnait une incompétence que sur "l'appréciation du caractère exact ou non du TEG", la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance en question, en méconnaissance du principe susvisé ;
2°/ que le juge doit respecter l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la banque CIC Est confirmait que, comme le soutenait la société Partner Engineering, le juge-commissaire, dans son ordonnance d'incompétence du 17 décembre 2020, s'était déclaré "incompétent sur les conditions appliquées par la Banque CIC sur le prêt de 250 000 euros" ; qu'en retenant, pour juger que le juge commissaire n'était pas dessaisi de son pouvoir juridictionnel de statuer sur la déclaration de créance, que cette ordonnance ne mentionnait une incompétence que sur "l'appréciation du caractère exact ou non du TEG", ce qui n'était pas ce sur quoi s'accordaient les parties, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent pour statuer sur la contestation d'une créance déclarée au passif d'un débiteur en procédure collective, il est dessaisi relativement à cette contestation, y compris lorsque les parties, invitées à saisir le juge compétent, ne l'ont pas fait dans le délai imparti par l'article R. 624-5 du code de commerce ; qu'en l'espèce, le juge commissaire, dans son ordonnance du 17 décembre 2020, s'était déclaré "incompétent sur les conditions appliquées par la Banque CIC sur le prêt de 250 000 euros", sans limiter l'incompétence ainsi retenue au taux d'intérêt du prêt ; qu'en jugeant pourtant que le juge commissaire n'était pas dessaisi de la procédure d'admission de la créance liée au prêt, la cour d'appel a violé les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, ensemble les articles 1351, devenu 1355, du code civil, 480 et 481 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. Après avoir relevé, par motifs propres, que la lettre envoyée le 19 novembre 2019, en complément de celle du 12 septembre 2019, par le mandataire judiciaire au créancier, l'informait de la contestation par la société débitrice des intérêts réclamés par la banque et du montant de l'indemnité contractuelle de 7% et, par motifs adoptés se référant au procès-verbal de comparution des parties devant le juge-commissaire le 22 septembre 2021, que la société débitrice avait contesté le taux effectif global du prêt, l'arrêt retient que le juge-commissaire ne s'est déclaré incompétent que pour trancher ces contestations.
12. De ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a ni modifié l'objet du litige ni dénaturé l'ordonnance du 17 décembre 2020, a exactement déduit que le juge-commissaire demeurait exclusivement compétent pour statuer sur l'admission de la créance.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
14. La société Partner fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, dans son ordonnance d'incompétence du 17 décembre 2020, le juge commissaire s'était déclaré "incompétent sur les conditions appliquées par la Banque CIC sur le prêt de 250 000 euros" ; qu'en retenant, pour juger que c'était le débiteur qui avait intérêt à saisir le juge compétent, que cette ordonnance ne faisait mention d'une contestation (et donc d'une incompétence) que sur la question du taux d'intérêt, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance en question, en méconnaissance du principe susvisé ;
2°/ que le juge doit respecter l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la banque CIC Est confirmait que, comme le soutenait la société Partner Engineering, le juge-commissaire, dans son ordonnance d'incompétence du 17 décembre 2020, s'était déclaré "incompétent sur les conditions appliquées par la Banque CIC sur le prêt de 250 000 euros" ; qu'en retenant, pour juger que c'était le débiteur qui avait intérêt à saisir le juge compétent, que cette ordonnance ne faisait mention d'une contestation (et donc d'une incompétence) que sur la question du taux d'intérêt, ce qui n'était pas ce sur quoi s'accordaient les parties, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ que, lorsque le juge-commissaire ne désigne pas, contrairement à l'obligation qui lui en est faite, la partie devant saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse dont une créance déclarée est l'objet, et que cette juridiction n'est pas saisie dans le délai imparti, il appartient au juge de la vérification du passif, pour apprécier les conséquences de la forclusion qui en résulte, de déterminer, en fonction de la contestation en cause, la partie qui avait intérêt à en saisir le juge compétent ; que cette détermination doit se faire en fonction des circonstances de chaque espèce ; qu'en l'espèce, dans son ordonnance d'incompétence du 17 décembre 2020, le juge-commissaire s'était déclaré "incompétent sur les conditions appliquées par la Banque CIC sur le prêt de 250 000 euros" sans évoquer une contestation précise émise par la société Partner Engineering ; qu'en se bornant à retenir que lorsque la contestation porte sur une partie seulement de la créance, les intérêts notamment, il appartient au débiteur, en tant qu'auteur de la contestation du taux d'intérêt, de saisir la juridiction compétente, sans rechercher si, au cas d'espèce, en fonction des termes de l'ordonnance d'incompétence, ce n'était pas la Banque CIC Est, dont la créance en capital n'avait pas été admise par le juge-commissaire, qui avait le plus intérêt à saisir le juge compétent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce ;
4°/ qu'à tout le moins, lorsque la déclaration de créances comporte plusieurs postes, le juge-commissaire doit déterminer, pour chacun, la partie ayant intérêt à saisir le juge compétent pour trancher la contestation et devant, dès lors, supporter les conséquences de sa carence à saisir ce juge ; qu'en l'espèce, la Banque CIC Est avait déclaré une créance de 221 701,03 euros au titre du prêt, créance constituée de plusieurs postes : capital restant dû : 203 990,46 euros, intérêts contractuels de 4,50 % l'an majoré de 3 points pour retard échus à la date du jugement d'ouverture : 3 192,63 euros, cotisation d'assurance : 238,72 euros, indemnité forfaitaire contractuelle de 7% : 14 279,32 euros ; que statuant sur l'admission de cette créance, par son ordonnance du 17 décembre 2020, le juge commissaire s'était déclaré "incompétent sur les conditions appliquées par la Banque CIC sur le prêt de 250 000 euros" ; qu'en se bornant à retenir, pour admettre l'intégralité de la créance, qu'il appartenait à la société Partner Engineering de saisir le juge compétent des contestations par elle émises, quand seule la Banque CIC Est avait intérêt à saisir le juge compétent au titre du poste "capital restant dû", qui n'avait pas été admis au passif par la décision d'incompétence, la cour d'appel a violé les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
15. Ayant retenu par les motifs exposés au point 11, sans dénaturation, ni méconnaissance de l'objet du litige, que la contestation de la débitrice était relative au taux d'intérêt du prêt et que le juge-commissaire s'était déclaré incompétent sur ce seul point, la cour d'appel, après avoir constaté que l'ordonnance du juge-commissaire ne désignait pas la partie devant saisir le juge compétent et qu'aucune des parties n'avait saisi ce juge, a retenu à bon droit qu'il incombait à la société débitrice, qui y avait intérêt, de saisir le juge du fond et qu'à défaut, elle encourait la forclusion prévue à l'article R. 624-5 du code de commerce, de sorte que la créance devait être admise pour son montant déclaré.
16. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Partner Engineering aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.