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04/10/2023 | FRANCE | N°22-14353

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2023, 22-14353


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 635 F-D

Pourvoi n° F 22-14.353

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023

La société Carrefour proximité France, société

par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° F 22-14.353 contre l'arrêt n° RG 21/01457 rendu le 3 février 2022 par ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 635 F-D

Pourvoi n° F 22-14.353

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023

La société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° F 22-14.353 contre l'arrêt n° RG 21/01457 rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ainaydis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Lumidis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Pauldis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Seredis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la société Servalis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [Y] [M] ou M. [D] [U], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Ainaydis, Lumidis, Pauldis, Seredis et Servalis,

7°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de Mme [T] [N] et Mme [T] [S], prise en qualité de mandataire judiciaire des sociétés Ainaydis, Lumidis, Pauldis, Seredis et Servalis,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Carrefour proximité France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ainaydis, de la société Lumidis, de la société Pauldis, de la société Seredis, de la société Servalis, de la société AJ UP, ès qualités, et de la société MJ Alpes, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 2022), la société Carrefour proximité France (la société CPF) était liée par des contrats de franchise participative aux sociétés Ainaydis, Lumidis, Pauldis, Seredis et Servalis (les sociétés franchisées), qui exerçaient leur activité commerciale sous les enseignes Carrefour city ou Carrefour contact, et dont le capital social était détenu par la société holding FWH, ainsi que par la société Selima ou la société Profidis toutes les deux filiales du groupe Carrefour.
2. Par des jugements du 9 décembre 2020, les sociétés franchisées ont été mises en sauvegarde, les sociétés AJ UP et MJ Alpes étant respectivement désignées en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaire.

3. La société CPF a formé tierce opposition à ces jugements en invoquant l'existence d'une fraude consistant pour les sociétés franchisées à provoquer artificiellement les conditions d'ouverture de leur sauvegarde pour parvenir à la résiliation des contrats de franchise et rallier le réseau d'un concurrent.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société CPF fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses tierces oppositions, alors :

« 1° / que le créancier peut former tierce opposition à un jugement statuant sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de son débiteur rendu en fraude de ses droits et notamment lorsque le débiteur a volontairement créé lui-même les conditions d'ouverture d'une telle procédure ; que la fraude qui consiste à obtenir un résultat apparemment licite comme issu de l'application de la loi, se caractérise au travers de l'effet recherché à cette fin ; qu'il en va ainsi lorsque les conditions d'application de la loi ont été artificiellement créées dans le seul objectif d'invoquer le bénéfice de cette loi, ce qui impose au juge de les examiner pour apprécier l'existence d'une fraude ; qu'en jugeant néanmoins que la société CPF "n'oppose pas d'éléments de preuve contraires établissant que les difficultés [des sociétés du groupe FWH] sont fictives ou imputables à des fautes de celles-ci, les critiques de l'appelante concernant les conditions d'ouverture de la procédure, conditions de fond qui ne peuvent être discutées que si le recours est recevable", la cour d'appel, qui était précisément tenue d'examiner ces conditions afin de se prononcer sur le caractère frauduleux de la mise en oeuvre de la procédure de sauvegarde judiciaire ouverte au bénéfice des sociétés du groupe FWH, a violé l'article 583 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 661-2 du code de commerce ;

2°/ que le créancier peut former tierce opposition à un jugement statuant sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de son débiteur rendu en fraude de ses droits, et notamment lorsque le débiteur a volontairement créé lui-même les conditions d'ouverture d'une telle procédure ; que la fraude, qui consiste à obtenir un résultat apparemment licite comme issu de l'application de la loi, se caractérise au travers de l'effet recherché à cette fin ; qu'il en va ainsi lorsque les conditions d'application de la loi ont été artificiellement créées dans le seul objectif d'invoquer le bénéfice de cette loi ; que pour écarter l'existence de la fraude invoquée par la société CPF tirée de ce que les franchisées avaient à dessein organisé les difficultés en organisant par divers transferts de fonds le rapatriement de leurs richesses vers la holding du groupe, pour leur permettre de prétendre au bénéfice de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et de mettre ainsi un terme, de façon anticipée, aux contrats de franchise pour changer d'enseigne, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance "que les sociétés Profidis et Selima (en leur qualité d'associées des sociétés franchisées) ont validé ces transferts en approuvant les comptes annuels de cette holding lors des assemblées générales annuelles" ; qu'en se fondant ainsi sur les seules conditions d'adoption des décisions litigieuses, sans examiner l'objectif poursuivi par les débiteurs, la cour d'appel a statué par un motif inopérant à écarter le caractère frauduleux de telles manoeuvres, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile ensemble l'article L. 661-2 du code de commerce ;

3°/ que la tierce opposition est ouverte à l'encontre du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde à tout créancier invoquant des moyens qui lui sont propres ; qu'en déniant l'existence d'un moyen propre à la société CPF en se bornant à relever que celle-ci "échoue à démontrer que le dispositif de ces jugements prononçant l'ouverture d'une sauvegarde lui occasionne un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers franchisés", sans rechercher, comme il lui était demandé si l'ouverture de la procédure de sauvegarde n'avait pas été sollicitée uniquement dans le but de permettre aux franchisés, faisant usage de la faculté offerte par une telle procédure, de solliciter unilatéralement la résiliation des contrats de franchise les liant à la société CPF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile ensemble l'article L. 661-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir énoncé qu'il résulte de l'article 583 du code de procédure civile qu'un créancier est susceptible de former la tierce opposition au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde qui lui est ouverte par les articles L. 661-1 et L. 661-2 du code de commerce, si ce jugement a été rendu en fraude de ses droits ou s'il invoque des moyens qui lui sont propres, et retenu qu'une procédure de sauvegarde doit être ouverte dès lors qu'un débiteur justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, l'arrêt retient qu'il appartient à la société CPF, qui invoque l'existence d'une fraude, de démontrer que les sociétés franchisées ont obtenu indûment le bénéfice de la procédure de sauvegarde soit en donnant l'apparence de connaître des difficultés insurmontables, soit en provoquant elles-mêmes ces difficultés. Il retient encore, que la société CPF ne démontre pas que les difficultés des sociétés franchisées sont fictives ou imputables à des fautes qu'elles auraient commises, que les transferts de fonds entre ces sociétés et la société FWH ont été validés par des sociétés du groupe Carrefour en leur qualité d'associées, et qu'il n'est pas davantage établi que les sociétés franchisées ont donné l'apparence de connaître des difficultés insurmontables, la preuve d'une fraude n'étant ainsi pas rapportée.
6. De ces constatations et appréciations, dont il ressort que la cour d'appel, examinant les différents éléments de preuve qui lui étaient soumis, s'est livrée à la recherche d'une fraude imputable aux sociétés franchisées et, par là même, à la recherche que la troisième branche du moyen lui reproche d'avoir délaissée à l'appui de la démonstration d'un moyen qui serait propre à la société CPF et, sous le couvert d'une violation de la loi et d'un manque de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause son appréciation souveraine de l'existence d'une fraude.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carrefour proximité France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carrefour proximité France et la condamne à payer aux sociétés Ainaydis, Lumidis, Pauldis, Seredis et Servalis, et à la société AJ UP et à la société MJ Alpes, en leurs qualités respectives d'administrateur et de commissaire à l'exécution des plans de sauvegarde de ces sociétés, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-14353
Date de la décision : 04/10/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2023, pourvoi n°22-14353


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.14353
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