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04/10/2023 | FRANCE | N°22-13663

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2023, 22-13663


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 643 F-D

Pourvoi n° F 22-13.663

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023

La société [R], société d'exercice libéra

l à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [C] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 643 F-D

Pourvoi n° F 22-13.663

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023

La société [R], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [C] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société FetS Cambium, a formé le pourvoi n° F 22-13.663 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Felder KG, société de droit autrichien, dont le siège est [Adresse 1] (Autriche),

2°/ à la société FetS Cambium, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [R], ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Felder KG, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 février 2022), la société FetS Cambium (la débitrice) a été mise en liquidation judiciaire le 18 juin 2019, la société [R] étant désignée en qualité de liquidateur. La société Felder KG (le fournisseur) qui avait fourni à la débitrice un centre d'usinage, financé au moyen d'un crédit-bail souscrit auprès de la société Lixxbail (le bailleur), en a revendiqué la propriété. Le liquidateur s'est opposé à cette demande.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société [R], ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire que la société Felder KG est demeurée propriétaire des matériels faisant l'objet de ses factures n° 38R2540/12, 38R1052111, 38R4315/11, 38R8329/12 et 39R2578/02 et que ces matériels sont détenus à titre précaire par la société FetS Cambium et, en conséquence, d'ordonner la restitution immédiate et aux frais de la liquidation judiciaire des matériels visés dans ces factures et de condamner la société [R], ès qualités, à supporter les frais d'enlèvement et de gardiennage du matériel appartenant à la société Felder KG, alors « que le juge qui décide de relever d'office un moyen est tenu, en toutes circonstances, de respecter le principe de la contradiction et doit, en conséquence, inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant sur le moyen relevé d'office que la société FetS Cambium ne détient le matériel "qu'au titre d'un contrat de crédit-bail devenu caduc'' et que "l'opération était (?) caduque'', pour décider d'en ordonner la restitution immédiate à la société Felder KG, aux frais de la liquidation judiciaire, sans inviter les parties à formuler préalablement leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4. Pour dire la société Felder KG propriétaire des matériels et juger bien fondée son action en revendication, l'arrêt, après avoir constaté que la lettre du 7 juin 2018 adressée par le bailleur au fournisseur précisait que l'accord de financement était valide jusqu'au 6 décembre 2018 et que l'accord deviendrait caduc au-delà de cette date et devrait être confirmé, retient que le délai était expiré à la date de la livraison du matériel commandé par le débiteur, le 29 avril 2019, sans qu'il soit soutenu et encore moins prouvé que le bailleur ait confirmé la validité de l'opération, et en déduit que la société FetS Cambium ne détenait le matériel qu'au titre d'un contrat de crédit-bail devenu caduc.

5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Felder KG aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Felder KG et la condamne à payer à la société [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société FetS Cambium, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-13663
Date de la décision : 04/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2023, pourvoi n°22-13663


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.13663
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