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04/10/2023 | FRANCE | N°21-23296

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 2023, 21-23296


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 954 F-D

Pourvoi n° F 21-23.296

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023

Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 1], a form

é le pourvoi n° F 21-23.296 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'oppos...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 954 F-D

Pourvoi n° F 21-23.296

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023

Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-23.296 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Poterie des Trois-Ilets, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 11 juin 2021), Mme [Y] a été engagée en qualité de directrice générale déléguée le 22 avril 2015 par la société Poterie des Trois-Ilets.

2. Licenciée pour faute grave le 12 février 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail ainsi que de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire et déloyauté, alors « que même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave du salarié, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice dont il est fondé à demander réparation ; qu'en déboutant la salariée de sa demande pour rupture vexatoire sans vérifier si, comme il était soutenu par elle, le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires tenant au fait pour l'employeur de l'avoir convoqué à un entretien préalable par voie d'huissier et d'avoir porté atteinte à sa probité en l'accusant de geste obscène et de vol, de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction alors applicable. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, que la salariée ne justifiait pas du caractère brutal et vexatoire de son licenciement, a légalement justifié sa décision.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-23296
Date de la décision : 04/10/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 11 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 2023, pourvoi n°21-23296


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gouz-Fitoussi

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23296
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