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04/10/2023 | FRANCE | N°21-17080

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 2023, 21-17080


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2023

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 971 F-D

Pourvoi n° Z 21-17.080

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023

Mme [D] [I] épouse [H], domicili

ée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-17.080 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2023

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 971 F-D

Pourvoi n° Z 21-17.080

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023

Mme [D] [I] épouse [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-17.080 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Office notarial de [Localité 3], pris en la personne de M. [O] [S], associé et titulaire de l'office notarial, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I], de la SCP Spinosi, avocat de l'Office notarial de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2021) et les productions, Mme [I] a été engagée par la société Office notarial de [Localité 3] en qualité de technicienne, niveau T1, à compter du 1er juin 2011.

2. Le 24 septembre 2015, l'employeur a signé avec le Centre de formation professionnelle des notaires (CFPN) une convention de formation de la salariée pour obtenir le diplôme de notaire. À l'issue du premier module de formation, le 20 novembre 2015, la salariée est devenue notaire stagiaire.

3. Le 24 février 2016, l'employeur a informé la salariée de la résiliation de la convention de stage.

4. Licenciée pour faute grave le 9 mai 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour faute grave justifié et de la débouter de ses demandes en paiement d'indemnités et de rappel de salaire consécutives à la rupture, alors « que le juge a pour obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son courriel du 20 novembre 2015, M. [N], délégué de la voie professionnelle 2015 du Centre de formation professionnelle des notaires de [Localité 4], a indiqué aux stagiaires, dont la salariée, que : ‘'pour les personnes qui ont déjà un contrat débuté avant aujourd'hui, un avenant n'est pas obligatoire au contrat, il faut juste vérifier que l'on est bien sur le contrat de travail clerc, et non pas secrétaire par exemple...'‘ ; qu'en affirmant que par courriel adressé le 20 novembre 2015 notamment à la salariée, produit par celle-ci, M. [N], délégué de la voie professionnelle 2015 du CFPN [Localité 4], avait indiqué qu'un avenant au contrat de travail des personnes en formation, déjà titulaires d'un contrat de travail, n'était pas obligatoire, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de ce courriel desquels il résultait qu'un avenant s'imposait en présence d'un contrat de travail de secrétaire, et violé le principe selon lequel le juge a pour obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour dire le licenciement de la salariée fondé sur une faute grave et rejeter les demandes subséquentes en paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en remise de certificat de travail rectifié, l'arrêt, après avoir constaté que par courriel adressé le 20 novembre 2015, notamment à la salariée, le délégué à la formation de la voie professionnelle du CFPN de [Localité 4] avait indiqué qu'un avenant au contrat de travail des personnes en formation, déjà titulaires d'un contrat de travail, n'était pas obligatoire, retient qu'aucune obligation de modification du contrat de travail de la salariée ne s'imposait à l'employeur pour prendre en compte sa formation.

7. En statuant ainsi, alors que, dans le courriel adressé aux notaires stagiaires le 20 novembre 2015, le délégué à la formation de la voie professionnelle précise « pour les personnes qui ont déjà un contrat débuté avant aujourd'hui, un avenant n'est pas obligatoire au contrat, il faut juste vérifier que l'on est bien sur le contrat de travail clerc, et non pas secrétaire par exemple, ou en service négociation immobilière », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation prononcée sur le moyen, n'entraîne pas la cassation des chefs du dispositif relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile qui sont justifiés par d'autres chefs de condamnation.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme [I] fondé sur une faute grave et la déboute de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en remise de certificat de travail rectifié, l'arrêt rendu le 24 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Office notarial de [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Office notarial de [Localité 3] et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-17080
Date de la décision : 04/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 2023, pourvoi n°21-17080


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17080
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