LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 octobre 2023
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 964 F-D
Pourvoi n° Q 19-16.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023
1°/ La société WBG, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société Saulnier-[C] et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [M] [C], agissant en qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidateur judiciaire de la société WBG,
3°/ la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par M. [H] [W] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société WBG,
ont formé le pourvoi n° Q 19-16.557 contre deux arrêts rendus les 7 novembre 2017 et 15 mars 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à l'AGS d'[Localité 7], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Mme [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des sociétés Saulnier-[C] et associés et AJ-UP, agissant respectivement en qualité de liquidateur judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société WBG, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Y], et après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la société Saulnier-[C] et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société WBG, de sa reprise d'instance.
Désistement partiel
2. Il est donné acte aux sociétés Saulnier-[C] et associés et AJ-UP, respectivement en qualité de liquidateur judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société WBG, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.
Faits et procédure
3. Selon les arrêts attaqués (Bourges, 7 novembre 2017 et 15 mars 2019) et les productions, Mme [Y], salariée de la société WBG, a contesté son licenciement économique devant un conseil de prud'hommes, lequel a condamné l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et l'a déboutée de ses autres demandes.
4. Elle a interjeté appel.
5. Statuant sur déféré, une cour d'appel a, par arrêt du 7 novembre 2017, confirmé l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant rejeté la demande de la société WBG tendant au prononcé de la caducité de l'appel.
6. Par arrêt du 15 mars 2019, la même cour d'appel a notamment confirmé le jugement du conseil des prud'hommes, sauf en ce qui concerne le non-respect des critères d'ordre du licenciement et le non-respect de la procédure de licenciement et, statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, rejeté la demande de dommages-intérêts à titre du non-respect de la procédure de licenciement et condamné la société WBG à Mme [Y] une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre du licenciement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 novembre 2017, pris en sa troisième branche
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce grief, sur l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats à l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre.
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 novembre 2017, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ces griefs, sur l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats à l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre.
Enoncé du moyen
8. Les sociétés Saulnier-[C] et associés, et AJ-UP, respectivement en qualité de liquidateur judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société WBG, font grief à l'arrêt de rejeter la demande de la société WBG tendant au prononcé de la caducité de l'appel interjeté par Mme [Y], alors :
« 1°/ que, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, les prétentions d'une partie et les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulées dans des conclusions qui doivent être signées par l'avocat constitué pour cette partie, lequel a seul qualité pour représenter ladite partie et conclure en son nom ; qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; qu'en retenant, dès lors, que la caducité de la déclaration d'appel de Mme [Y] n'était pas encourue, quand elle constatait que les conclusions remises au nom de Mme [Y] dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel n'avaient pas été remises et signées électroniquement par l'avocat qui était constitué pour lui, qui était le seul qui avait qualité pour le représenter et conclure en son nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 901, 906 et 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, et des articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail ;
2°/ que, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure et, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux ; qu'il en résulte que la remise par l'appelant, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, de conclusions dans des conditions contraires aux règles régissant la communication électronique entraîne la caducité de la déclaration d'appel ; que, par ailleurs, l'acte de procédure, remis par un avocat à un service de la cour d'appel sous la forme d'un message de données, doit être adressé au moyen d'un courrier électronique expédié au nom de cet avocat ; que, par suite, la déclaration d'appel de l'appelant est caduque lorsque les conclusions remises au greffe de la cour d'appel au nom de l'appelant dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ont été remises au greffe de la cour d'appel par la voie d'un message électronique expédié par le réseau privé virtuel des avocats depuis le messagerie électronique d'un autre avocat que celui qui était constitué pour l'appelant et qui est indiqué, dans ces mêmes conclusions, comme étant l'avocat de l'appelant ; qu'en retenant, dès lors, que la caducité de la déclaration d'appel de Mme [Y] n'était pas encourue, quand elle avait constaté que les conclusions déposées au nom de Mme [Y], dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel avaient été remises au greffe de la cour d'appel par la voie d'un message électronique expédié par le réseau privé virtuel des avocats depuis le messagerie électronique d'un autre avocat que celui qui était constitué pour Mme [Y] et qui était indiqué, dans les conclusions déposées, comme étant l'avocat de Mme [Y], la cour d'appel a violé les dispositions des articles 901, 908, 930-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, des articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail et de l'article 7 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ;
4°/ que la caducité de la déclaration d'appel, résultant de ce que les conclusions déposées au nom de l'appelant au greffe de la cour d'appel dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ont été remises depuis la messagerie électronique du réseau privé virtuel des avocats d'un avocat autre que celui qui était constitué pour l'appelant et qui était indiqué, dans ces conclusions, comme étant l'avocat de l'appelant, ne constitue pas une sanction disproportionnée dès lors que cette sanction est justifiée par les objectifs légitimes de la célérité et de l'efficacité de la procédure d'appel ainsi que de la sécurisation de l'usage de la communication électronique, qui implique que les actes de procédure soient effectués selon des procédés garantissant la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges, au surplus lorsqu'aucun empêchement de l'avocat constitué pour l'appelant n'est justifié ; qu'en retenant, en conséquence, que le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel de Mme [Y], résultant de ce que les conclusions déposées en son nom au greffe de la cour d'appel dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel avaient été remises depuis la messagerie électronique du réseau privé virtuel des avocats d'un avocat autre que celui qui était constitué pour Mme [Y] et qui était indiqué, dans les conclusions déposées, comme étant l'avocat de Mme [Y], en l'absence de justification d'un quelconque empêchement de cet avocat, constituait une sanction disproportionnée au regard du droit au recours de Mme [Y], quand une telle sanction d'une telle irrégularité ne constituait pas, dans de telles circonstances, une sanction disproportionnée au regard du droit au recours de Mme [Y], la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
9. Il résulte de la combinaison des articles 906, 908 et 910-1 du code de procédure civile que seule l'absence de remise au greffe par l'appelant, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, de ses conclusions déterminant l'objet du litige, est sanctionnée par la caducité de l'appel.
10. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les conclusions de l'appelant avaient été transmises au greffe par voie électronique dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel et communiquées à l'avocat de l'intimée dans le même délai, l'avocat les ayant transmises à la place de l'avocat constitué pour l'appelant étant réputé avoir reçu mandat pour se substituer à son confrère, et retenu que cette notification des conclusions établies par l'avocat constitué pour l'appelant, faite par voie électronique, avait permis à l'avocat de la société intimée de conclure, la cour d'appel, en a exactement déduit que la demande de caducité de la déclaration d'appel devait être rejetée.
11. Le moyen, qui manque en droit en sa deuxième branche et s'attaque à des motifs surabondants en sa quatrième branche, n'est dès lors pas fondé.
Sur le moyen du pourvoi incident, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 mars 2019, qui est préalable
12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 mars 2019, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. Les sociétés Saulnier-[C] et associés et AJ-UP, en qualité respectivement de liquidateur judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société WGB, font grief à l'arrêt de condamner la société WGB à payer Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre, alors « que les règles relatives à l'ordre des licenciements prononcés pour motif économique ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier ; qu'en conséquence, les règles relatives à l'ordre des licenciements prononcés pour motif économique ne sont pas applicables lorsque le licenciement concerne tous les salariés d'une entreprise appartenant à la même catégorie professionnelle ; qu'en retenant, dès lors, pour condamner la société WBG à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, que la société WBG avait méconnu les dispositions légales en matière d'ordre des licenciements, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société WBG, si elle n'avait pas supprimé tous les postes appartenant à la catégorie professionnelle de Mme [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :
14. Il résulte de ce texte que les critères d'ordre de licenciement pour motifs économiques ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier. Tel n'est pas le cas lorsque tous les emplois d'une même catégorie professionnelle sont supprimés.
15. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, l'arrêt retient qu'il ne peut qu'être constaté que la note d'information établie sur le fondement de l'article L. 1233-10, dans sa version applicable au litige, n'indique pas les catégories professionnelles concernées par les suppressions ni les critères proposés pour l'ordre des licenciements, mais se limite à préciser « Les critères proposés pour l'ordre des licenciements (...) sont les suivants : tous les postes attachés au réseau de production sont supprimés, le poste d'assistant commercial sédentaire rattaché au réseau multimarque. »
16. Il conclut qu'il est établi que l'employeur n'a pas respecté les dispositions légales considérées en matière d'ordre des licenciements en ne précisant pas les catégories professionnelles concernées et en n'appliquant pas les critères d'ordre des licenciements.
17. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur n'avait pas supprimé tous les postes de la catégorie professionnelle de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 novembre 2017 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société WBG à payer à Mme [Y] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, une somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 15 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.