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03/10/2023 | FRANCE | N°22-87254

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 2023, 22-87254


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 22-87.254 F-D

N° 01079

ODVS
3 OCTOBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 OCTOBRE 2023

MM. [G] [O] et [V] [S] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2022, qui, po

ur obtention de suffrage ou abstention de vote par don ou promesse, les a condamnés, le premier, à deux ans d'emprisonnement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 22-87.254 F-D

N° 01079

ODVS
3 OCTOBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 OCTOBRE 2023

MM. [G] [O] et [V] [S] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2022, qui, pour obtention de suffrage ou abstention de vote par don ou promesse, les a condamnés, le premier, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et cinq ans d'inéligibilité, le second, à un an d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats de M. [G] [O], M. [V] [S], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, M. Lemoine, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Au terme d'une information ouverte le 18 décembre 2015 du chef d'obtention de suffrage ou d'abstention de vote à l'aide de don ou promesse par fonctionnaire public, MM. [G] [O] et [V] [S] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 18 juin 2018.

3. Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables, les a condamnés respectivement à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 1 600 000 francs CFP d'amende et cinq ans d'inéligibilité et un an d'emprisonnement avec sursis, 700 000 francs CFP d'amende et trois ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Les prévenus ont interjeté appel de cette décision. Le ministère public a interjeté appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen proposé par la SCP Waquet-Farge-Hazan pour M. [O] et le premier moyen proposé par la SCP Duhamel-Rameix Gury-Maitre pour M. [S]

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen proposé par la SCP Waquet-Farge-Hazan pour M. [O]

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [O] à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, la peine ferme s'effectuant sous forme d'une détention par bracelet électronique à domicile, et à une peine complémentaire d'inéligibilité de cinq ans, alors :

« 1°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, notamment matérielle, familiale et sociale ; qu'en condamnant le prévenu à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, la peine ferme s'effectuant sous forme d'une détention par bracelet électronique à domicile, sans s'expliquer sur la situation personnelle du prévenu et en se bornant à affirmer que la gravité des faits et la personnalité de son auteur la justifiait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé les articles 130-1, 132-1 du code pénal, 485-1, 591 et 593
du code de procédure pénale ;

2°/ que la peine complémentaire d'inéligibilité dont le prononcé n'était pas obligatoire au moment des faits doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, notamment matérielle, familiale et sociale ; qu'en condamnant le prévenu à une peine complémentaire d'inéligibilité de 5 ans sans s'expliquer sur sa situation personnelle et en se bornant à affirmer que la gravité des faits et la personnalité de son auteur la justifiait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé les articles 130-1, 132-1 du code pénal, L. 117 du code électoral et 485-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-19 du code pénal, 464-2, 485-1 et 593 du code de procédure pénale :

7. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.

8. Selon le troisième, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte qu'à l'exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.

9. Enfin, il résulte du dernier que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour condamner M. [O] à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et cinq ans d'inéligibilité, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que toute autre peine que l'emprisonnement serait inadéquate et n'aurait aucune signification en terme de répression effective d'infraction à la moralité publique, ni aucun force de dissuasion quant à une éventuelle réitération.

11. Les juges considèrent qu'au vu des éléments de faits et de personnalité, la partie ferme d'un an d'emprisonnement doit être aménagée ab initio sous forme d'une surveillance électronique à domicile.

12. Ils exposent, que, s'agissant de la peine d'inéligibilité qui n'est pas obligatoire mais facultative, M. [O] ayant déjà été condamné à une peine similaire dans le cadre de deux autres procédures, et comparaissant ainsi pour la troisième fois pour des faits commis dans l'exercice de son mandat de maire, l'inéligibilité de cinq ans prononcée en première instance à titre complémentaire doit être confirmée.

13. En prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le second moyen proposé par la SCP Duhamel-Rameix Gury-Maitre pour M. [S]

Enoncé du moyen

15. Le moyen présenté pour M. [S] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable M. [S] d'obtention de suffrage ou abstention de vote par don ou promesse commis courant janvier 2014 et jusqu'au 16 mai 2014 à [Localité 1] et l'a condamné à la peine principale d'un an d'emprisonnement avec sursis et de 700 000 francs CFP d'amende, ainsi qu'à la peine complémentaire de trois ans d'inéligibilité, alors :

« 1°/ qu' en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit en justifier la nécessité au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné M. [S] en se bornant à faire état de « l'extrême gravité des faits » et « des éléments de faits et de personnalité des deux prévenus » (arrêt, p. 23 § 4 et 6) ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la situation personnelle, familiale et sociale de M. [S], la cour d'appel a privé sa décision, insuffisamment motivée, de base légale au regard des articles, 132-1, 132-19 et 131-26-2 du code pénal, des articles préliminaire, 485 et 512 du code de procédure pénale et des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine, même complémentaire, doit en justifier la nécessité au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné M. [S] à la peine de trois ans d'inéligibilité aux motifs que, bien que comparaissant pour la première fois, « les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a été déclaré coupable ne constituent pas un simple délit correctionnel mais une attitude frauduleuse qui a eu pour conséquence de
jeter le doute sur le résultat des élections municipales de [Localité 1] » (arrêt, p. 24, § 1) ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération sa situation familiale, personnelle ou sociale, la cour d'appel a privé sa décision, insuffisamment motivée, de base légale au regard des articles, 132-1, 132-19 et 131-26-2 du code pénal, des articles préliminaire, 485 et 512 du code de procédure pénale et des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que la cour d'appel a énoncé, s'agissant de la peine d'inéligibilité, qu'il « n'apparaît néanmoins pas opportun d'ordonner l'exécution provisoire de cette peine au stade de l'appel en l'état de l'ancienneté des faits et de la longueur de la procédure » (arrêt, p. 24 § 4) ; qu'en maintenant cette peine complémentaire, quand ces considérations montraient qu'elle n'était ni nécessaire, ni proportionnée aux faits reprochés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles, 132-1, 132-19 et 131-26-2 du code pénal, des articles préliminaire, 485 et 512 du code de procédure pénale et des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 485-1 et 593 du code de procédure pénale :

16. Selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte qu'à l'exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.

17. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

18. Pour condamner M. [S] à un an d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'inéligibilité, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que, comparaissant pour la première fois et successeur intronisé par M. [O] à la mairie, il a commencé son premier mandat en 2020, de sorte qu'une peine d'inéligibilité sera prononcée à hauteur de trois ans.

19. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

20. La cassation est par conséquent de nouveau encourue de ce chef.

Portée et conséquence de la cassation

21. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité des prévenus n'encourt pas la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-87254
Date de la décision : 03/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Noumea, 08 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 2023, pourvoi n°22-87254


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.87254
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