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03/10/2023 | FRANCE | N°22-85435

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 2023, 22-85435


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 22-85.435 F-D

N° 01087

ODVS
3 OCTOBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 OCTOBRE 2023

M. [H] [T], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2022, qui l'a débouté de ses

demandes, après relaxe de MM. [O] [W], [Z] [N], [B] [D], [Z] [I], [L] [R], [K] [S], [A] [U] et Mmes [X] [V], [E] [F], [G] [P] ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 22-85.435 F-D

N° 01087

ODVS
3 OCTOBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 OCTOBRE 2023

M. [H] [T], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2022, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de MM. [O] [W], [Z] [N], [B] [D], [Z] [I], [L] [R], [K] [S], [A] [U] et Mmes [X] [V], [E] [F], [G] [P] et [Y] [J] du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [T], les observations de SAS Buk Lament-Robillot, avocat de défendeurs et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [H] [T], président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Gard a fait citer MM. [O] [W], [Z] [N], [B] [D], [Z] [I], [L] [R], [K] [S], [A] [U] et Mmes [X] [V], [E] [F], [G] [P] et [Y] [J], élus de la CCI, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public pour avoir publié sur Facebook, le 26 mars 2020, à partir d'un compte anonyme, un courriel de M. [W], signé de tous les prévenus, adressé, la veille, à l'ensemble des membres de la CCI, dénonçant la gestion de M. [T].

3. Les propos litigieux sont les suivants : « Posez-vous la question : Est-ce le signe d'une incompétence du recrutement de la CCI ou la conséquence du refus d'accepter et/ou de couvrir des faits ? » ; « Le dernier bureau a validé l'emprunt pour payer les charges » et « la CCI ne fonctionne plus emprunte pour payer les salaires, licencie à tours de bras, dilapide le patrimoine accumulé par des générations de Présidents (...) » ; « Un seul projet obsessionnel persiste ; la maison de l'entreprise. Vous avez voté 4,5 ME. Le président annonce 10 ME dans la presse » et « la CCI (...) persiste dans une obsessionnelle construction d'un palais présidentiel » ; « Pendant que le peuple français se bat contre le coronavirus M. [T] organise une assemblée générale dématérialisée, pas pour sauver les entreprises gardoises dans ce qui s'annonce être la plus grosse crise de ces dernières années, mais pour passer son projet de construction du nouveau siège. »

4. Les juges du premier degré ont relaxé l'ensemble des prévenus et condamné M. [T] à leur verser 500 euros à titre de dommages-intérêts.

5. M. [T], partie civile, puis les prévenus, ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la partie civile de ses demandes indemnitaires, alors :

« 1°/ que si les critères de la loi de 1881 sur la liberté de la presse doivent être conciliés avec ceux issus de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme relatifs à la liberté d'expression, cette conciliation ne peut intervenir qu'une fois tranchée la question du caractère diffamatoire de chacun des propos poursuivis, préalable indispensable à la recherche de la faute et à l'appréciation consécutive de la suffisance de la base factuelle dès lors que cette dernière doit, y compris dans le cadre d'un débat d'intérêt général, être en rapport avec la nature et la gravité des propos ; en écartant toute faute civile, sans aucune analyse dument contextualisée de la nature et de la portée des propos, au profit d'une application directe des critères tirés de la base factuelle et du débat d'intérêt général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 al. 1er de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que constitue une atteinte à l'honneur et à la considération l'imputation faite au président d'une chambre de commerce et d'industrie de commettre des faits illicites ; M. [T] a fait valoir que les propos « le dernier bureau a validé l'emprunt pour payer les charges » et « la CCI ne fonctionne plus, emprunte pour payer les salaires ? », lui imputaient le fait précis de recourir à l'emprunt pour faire face à des dépenses de fonctionnement en violation du principe d'équilibre budgétaire et des textes applicables ; quant aux propos concernant « le refus de couvrir des faits », ils lui imputaient la commission de faits illicites durant son mandat que des salariés licenciés auraient refusé d'approuver ; en retenant que les propos constituent l'expression d'une opinion au regard du cadre dans lequel ils ont été tenus, sans se prononcer expressément sur leur caractère diffamatoire, la cour d'appel n'a pas rempli son office et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 10§2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 alinéa 1er, 30 et 31 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 ;

3°/ qu'au titre de la base factuelle, l'arrêt attaqué relève « que la commission des finances de la CCI évoquait elle-même une situation de trésorerie fragile recommandant notamment le recours à un découvert bancaire » et « un rapport très critique de la chambre régionale des comptes Occitanie » s'étant fait l'écho « de ces difficultés financières de la CCI et du caractère « surdimensionné» du projet de Maison de l'entreprise de cette dernière » ; il se borne ainsi à viser une recommandation de la commission des finances de recourir à une mesure licite, cependant que le propos visait le recours, à l'occasion du dernier bureau, à un emprunt qui ne le serait pas ; en ne s'expliquant pas mieux sur la corrélation entre cette base factuelle et le propos en cause, dont elle n'a analysé ni la nature ni la portée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 29 alinéa 1er, 30 et 31 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ que l'arrêt ne relève aucun élément propre à conférer une base factuelle aux allégations de licenciements et démissions en rapport avec des « refus d'accepter et/ou de couvrir des faits » ; la cour d'appel a violé les articles 29 alinéa 1er, 30 et 31 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la convention européenne des droits de l'homme ;

5°/ qu'en retenant que les propos critiqués étaient destinés à alimenter un débat d'intérêt général au sein d'une assemblée délibérante dont l'ordre du jour portait notamment sur le budget de la CCI, cependant qu'il était soutenu, pièce à l'appui, que l'ordre du jour n'était pas relatif au vote du budget de la CCI mais au report de la date de son vote, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale des articles 29 alinéa 1er, 30 et 31 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

7. C'est à tort que, pour condamner M. [T] à payer des dommages-intérêts aux prévenus, l'arrêt attaqué énonce que les propos litigieux, objet de vérifications sérieuses et reposant sur une base factuelle suffisante, ont eu pour but de contribuer à un débat d'intérêt général, qu'il n'est pas allégué par le prévenu que les défendeurs aient été motivés par une animosité personnelle à son égard, ce dont les juges déduisent que les propos critiqués, expression d'une opinion des membres de la CCI sur la gestion du président de cette structure, étaient destinés à alimenter les débats dans le cadre de l'exercice démocratique, au sein d'une assemblée délibérante, et que bien que sévèrement critiques, ils relèvent par conséquent de la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

8. En effet, en premier lieu, il appartenait aux juges du fond, avant de rechercher si les propos retenus dans la prévention reposaient sur une base factuelle suffisante, d'examiner chacun d'entre eux afin de déterminer s'ils constituaient une articulation précise de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire.

9. En second lieu, dès lors que le caractère diffamatoire des faits est retenu, c'est au prévenu qui se prévaut de sa bonne foi d'en faire la démonstration, les juges ne pouvant pas se substituer à lui, pour provoquer, compléter ou parfaire son établissement. Il appartenait alors aux juges d'énoncer précisément les faits et circonstances leur permettant de juger, en application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, si lesdits propos s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général et reposaient sur une base factuelle suffisante, notions qui recouvrent celles de but légitime d'information et d'enquête sérieuse, afin, si ces deux conditions étaient réunies, d'apprécier moins strictement les critères d'absence d'animosité personnelle et de prudence et mesure dans l'expression.

10. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, les passages litigieux, replacés dans leur contexte de convocation d'une assemblée générale extraordinaire consacrée notamment au projet de promesse d'achat de terrain pour la maison de l'entreprise, soutenu par M. [T], auquel les prévenus, élus de la CCI, étaient opposés, se bornent à dénoncer, en termes certes véhéments, des anomalies de gestion de M. [T], en sa qualité du président de la CCI, et constituent un jugement de valeur sur la compétence professionnelle de ce dernier, opinion exclusive de tout débat sur la preuve.

11. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la partie civile à payer la somme de 800 euros chacun à MM. [D], [I], [R], Mme [V], M. [S], Mmes [F], [P], MM. [U], [W] et [N], alors « que la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne peut être condamnée à des dommages intérêts que s'il est constaté qu'elle a agi de mauvaise foi ou témérairement ; que tel ne peut être le cas lorsque l'action est fondée sur des faits reconnus diffamatoires, ce que la cour d'appel s'est abstenue de rechercher mais que Cour de cassation est directement en mesure de reconnaître ; en condamnant M. [T] au paiement d'indemnités pour abus de constitution de partie civile, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure pénale ; la cassation interviendra sans renvoi. »

Réponse de la Cour

13. Pour porter de 500 à 800 euros les dommages-intérêts alloués aux prévenus par le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, après avoir retenu que les faits constituent l'expression d'une opinion sans caractère diffamatoire, que la citation directe devant une juridiction pénale des prévenus est une atteinte à l'exercice démocratique de la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, le sujet des propos portant en outre sur un débat d'intérêt public.

14. Les juges ajoutent que la partie civile, qui possédait l'adresse IP du site ayant publié les propos litigieux, n'a pourtant rien tenté pour faire identifier l'auteur de cette publication, et que son action constitue dès lors une manoeuvre d'intimidation à l'égard des défendeurs.

15. Ils en concluent que l'action active et téméraire de la partie civile constitue une manoeuvre d'intimidation à l'égard des défendeurs, qui sont de surcroît d'autres membres de l'institution consulaire.

16. En se déterminant ainsi, par des motifs suffisants procédant de son pouvoir souverain d'appréciation dont il résulte que la partie civile a abusé du droit d'ester en justice et agi avec témérité, la cour d'appel a justifié sa décision.

17. Dès lors, le moyen doit être écarté.

18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [T] devra payer à MM. [W], [N], [D], [I], [R], [S], [U] et Mmes [V], [F] et [P] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-85435
Date de la décision : 03/10/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 2023, pourvoi n°22-85435


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.85435
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