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03/10/2023 | FRANCE | N°22-83681

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 2023, 22-83681


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 22-83.681 FS-D

N° 01191

RB5
3 OCTOBRE 2023

RÉOUVERTURE DES DÉBATS

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 OCTOBRE 2023

La société Lafarge SA a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 18 ma

i 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 septembre 2021, pourvoi n° 19-87.367), dans l'information suivie contre elle ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 22-83.681 FS-D

N° 01191

RB5
3 OCTOBRE 2023

RÉOUVERTURE DES DÉBATS

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 OCTOBRE 2023

La société Lafarge SA a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 18 mai 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 septembre 2021, pourvoi n° 19-87.367), dans l'information suivie contre elle des chefs, notamment, de complicité de crimes contre l'humanité et mise en danger de la vie d'autrui, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 15 septembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Lafarge SA, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Fédération internationale des droits de l'homme, de la Ligue des droits de l'homme et du Centre syrien pour les médias et la liberté d'expression, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'association European Center for Constitutional and Human Rights et de Mmes [A] [M] [D] et [X] [IW], les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. [U] [N], [U] [J], [FZ] [H], [BL] [R] [W], [L] [P], [Y] [C], [S] [O], [I] [WG] [G], [E] [T], [K] [B], [F] [PN], [HX] [VH], [V] [NP] et [Z] [GY], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, la parole ayant été de nouveau donnée aux avocats présents et en dernier lieu à l'avocat de la demanderesse, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys, Dary, Mmes Thomas,Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par arrêt du 4 juillet 2023, la chambre sociale a répondu être d'avis que les dispositions des articles R. 4121-1, R. 4121-2 et R. 4141-13 du code du travail français ne peuvent être qualifiées de lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).

2. Dans des développements complémentaires, la société Lafarge SA fait valoir qu'en conséquence, seule la loi syrienne était applicable à la relation de travail et que le délit prévu à l'article 223-1 du code pénal ne peut procéder de la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par une loi étrangère.

3. Une telle analyse pourrait amener la Cour de cassation à s'interroger sur l'éventualité d'une cassation sans renvoi que les parties n'ont pas discutée dans leurs écritures.

4. En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point.

PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la réouverture des débats ;

DIT qu'un rapport complémentaire sera déposé pour permettre aux parties de présenter des observations complémentaires ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 21 novembre 2023 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-83681
Date de la décision : 03/10/2023
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 18 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 2023, pourvoi n°22-83681


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.83681
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