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28/09/2023 | FRANCE | N°22-14171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 septembre 2023, 22-14171


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 655 F-D

Pourvoi n° G 22-14.171

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023

1°/ Mme [G] [U], domiciliée [Adresse 4],

2°/ la so

ciété Aack, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n° G 22-14.171 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 655 F-D

Pourvoi n° G 22-14.171

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023

1°/ Mme [G] [U], domiciliée [Adresse 4],

2°/ la société Aack, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n° G 22-14.171 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [X] [Y], veuve [K], domiciliée [Adresse 5],

2°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 1],

3°/ à Mme [S] [K], épouse [V], domiciliée [Adresse 6],

4°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 7],

5°/ à Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 3],

6°/ à Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 5],

7°/ à la commune de [Localité 10], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, en l'hôtel de ville, [Adresse 8],

8°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Mmes [X] [Y], [S], [Z] et [R] [K] et MM. [F] et [I] [K] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation ;

Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Aack, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes [X] [Y], [S], [Z], et [R] [K], et MM. [F] et [I] [K], après débats en l'audience publique du 11 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [U] et à la société civile immobilière Aack (la SCI) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Saint-Aquilin de Corbion.

Déchéance partielle du pourvoi principal examinée d'office

2. Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du même code.

3. En vertu de ce texte, à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

4. Mme [U] n'a pas remis au greffe de mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

5. La déchéance du pourvoi principal, en ce qu'il est formé par Mme [U] contre Mmes [X], [S], [Z] et [R] [K] et MM. [F] et [I] [K] (les consorts [K]) et la société Allianz IARD, doit ainsi être constatée.

Faits et procédure

6. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 janvier 2022), les consorts [K] sont propriétaires indivis d'une maison à [Localité 10].

7. Se plaignant de dommages causés à ce bien par des racines provenant d'une parcelle voisine appartenant à la SCI et passant pour certaines par un chemin appartenant à la commune, ils ont, après expertise judiciaire, assigné cette société, sa gérante Mme [U] et la commune, en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi provoqué des consorts [K]

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal de la SCI

Enoncé du moyen

9. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à verser aux consorts [K] la somme de 245 604,66 euros en réparation de leurs préjudices, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en fondant sa décision sur « l'étude géotechnique Fondasol réalisée à la demande de la MACIF assureur des consorts [K] » quand il ne résulte ni de ses constatations, ni des conclusions des parties, ni de leur bordereau de communication de pièces, que cette pièce ait été versée aux débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme. »

Réponse de la Cour

10. Le rapport de l'expert judiciaire, dont la production n'est pas contestée, reproduisant les conclusions de l'étude de la société Fondasol quant à l'origine des désordres, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel s'est référée à cette étude pour apprécier la responsabilité de la SCI dans la survenance des dommages.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, du pourvoi provoqué des consorts [K]

Enoncé du moyen

12. Les consorts [K] font grief à l'arrêt d'exclure de la réparation 30 % du dommage comme imputables à eux-mêmes et 10 % du dommage comme étant imputables à la commune, de rejeter pour partie leurs demandes à l'encontre de la SCI et de cantonner en conséquence la condamnation de la SCI à hauteur de 245 604,66 euros, alors :

« 1°/ que, lorsqu'une partie a concouru au dommage, elle doit être condamnée à le réparer intégralement à la seule exception de sa fraction imputable à la faute de la victime ; qu'ayant retenu des troubles de voisinage imputables à la SCI Aack, les juges du fond devaient mettre à sa charge, non seulement les 60% du dommage imputables à son fait, mais également les 10% du dommage imputables à la commune ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble le principe de réparation intégrale ;

2°/ que, lorsqu'une partie a concouru au dommage, elle doit être condamnée à le réparer intégralement à la seule exception de sa fraction imputable à la faute de la victime ; qu'en refusant de mettre à la charge de la SCI Aack 30% du dommage, comme étant imputables à la vétusté de l'immeuble et à l'insuffisance de ses fondations, sans constater une faute imputable aux consorts [K], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble le principe de réparation intégrale ;

3°/ qu'en tout état de cause, une réparation intégrale doit être mise à la charge de l'auteur du dommage si les désordres, quand bien même ils seraient partiellement imputables à l'état du bien endommagé, ne se sont manifestés que par le fait de l'auteur du dommage ; qu'en refusant de mettre à la charge de la SCI Aack 30% du dommage, comme étant imputables à la vétusté de l'immeuble et à l'insuffisance de ses fondations, sans exclure que les désordres ne se sont manifestés que par le fait de la SCI Aack ; les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble le principe de réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

13. Appréciant souverainement l'étendue des dommages causés par les arbres situés sur les parcelles de la SCI, la cour d'appel a retenu qu'ils n'étaient responsables que de 60 % des préjudices soufferts par les consorts [K].

14. Ayant ainsi exclu un lien de causalité entre le fait de la SCI et une partie des dommages invoqués par les consorts [K], elle en a exactement déduit que ces dommages ne pouvaient être mis à la charge de la SCI, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes.

15. Elle a ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi principal en ce qu'il est formé par Mme [U] ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Letourneur, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-14171
Date de la décision : 28/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 25 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 sep. 2023, pourvoi n°22-14171


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.14171
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