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28/09/2023 | FRANCE | N°21-21705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 septembre 2023, 21-21705


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 962 F-D

Pourvoi n° B 21-21.705

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023>
M. [O] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-21.705 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 962 F-D

Pourvoi n° B 21-21.705

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023

M. [O] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-21.705 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2021), la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a notifié, le 14 janvier 2018, une mise en demeure à M. [I] (le cotisant), suivie d'une contrainte décernée le 16 avril 2018 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2015 à 2017.

3. Le cotisant a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Le cotisant fait grief à l'arrêt de valider la contrainte à hauteur de 4 192, 34 euros, alors « que la cour d'appel a constaté que la CIPAV avait émis le 16 avril 2018 et signifié au cotisant le 23 mai 2018 une contrainte pour un montant total de 5 771,13 euros au titre des années 2015 à 2017 et qu'elle avait reçu le 29 juin 2018 la somme de 4 810,44 euros ayant permis de solder les cotisations de l'année 2016 et d'imputer le reliquat sur l'année 2017, ce dont il résulte que la contrainte ne pouvait pas être validée pour un montant supérieur à 960,69 euros (5 771,13 – 4 810,44) ; qu'en validant néanmoins cette contrainte pour une somme de 4 192,34 euros, elle a omis déduire les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

6. Selon le second de ces textes, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard.

7. Pour valider la contrainte à concurrence de la somme de 4 192,34 euros représentant la somme de 3 793,56 euros au titre des cotisations et celle de 398,78 euros au titre des majorations de retard, l'arrêt relève que le cotisant, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que les calculs opérés par la caisse seraient inexacts.

8. En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la contrainte avait été émise le 16 avril 2018 pour un montant de 5 771,13 euros et que le versement de la somme de 4 810,44 euros, effectué le 29 juin 2018, avait permis de solder l'année 2016 et une partie de l'année 2017, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur les éléments pris en considération pour fixer le montant des cotisations et majorations de retard dont le cotisant restait redevable après ce versement, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition, rejette les moyens de nullité invoqués par le cotisant et le déboute de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-21705
Date de la décision : 28/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 sep. 2023, pourvoi n°21-21705


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21705
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