La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2023 | FRANCE | N°21-20020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 septembre 2023, 21-20020


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 931 F-D

Pourvoi n° V 21-20.020

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023


La caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-20.020 contre l'arrêt rendu le 21 ma...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 931 F-D

Pourvoi n° V 21-20.020

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023

La caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-20.020 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 2021), la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime le 14 novembre 2014 l'un des salariés de la [3] (l'employeur).

2. Contestant la décision de la caisse du 17 janvier 2017, évaluant à 33 % le taux d'incapacité permanente attribué à la victime, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur le taux d'incapacité permanente attribué à la victime, alors « qu'il n'est pas nécessaire d'avoir recours à un bilan neuropsychologique détaillé et à l'avis d'un neuro-psychiatre, pour procéder à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime d'un accident du travail présentant une névrose post traumatique, prévue au barème indicatif d'invalidité en son point 4.2.1.11 ; qu'en retenant le contraire pour dire inopposable à l'employeur la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente d'un assuré à la date de la consolidation des suites d'un accident du travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 434-2, L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale :

4. Aux termes de ce texte, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

5. Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.

6. Pour déclarer inopposable à l'employeur le taux d'incapacité fixé par la caisse, l'arrêt retient essentiellement que la praticienne conseil de la caisse aurait dû s'adjoindre les services d'un sapiteur neuropsychiatre pour déterminer le taux d'incapacité permanente de la victime, et qu'à défaut, le taux fixé par la caisse sans respecter les préconisations du barème indicatif d'invalidité doit être déclaré inopposable à l'employeur.

7. En statuant ainsi, alors que le barème d'invalidité visé à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale n'a qu'un caractère indicatif et qu'il lui appartenait d'évaluer le taux d'incapacité permanente en recourant, le cas échéant, à toute mesure d'instruction utile, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours de la [3], l'arrêt rendu le 21 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-20020
Date de la décision : 28/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 sep. 2023, pourvoi n°21-20020


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award