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28/09/2023 | FRANCE | N°21-17779

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 septembre 2023, 21-17779


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2023

Cassation

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 960 F-D

Pourvoi n° J 21-17.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023

La ca

isse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-17.779 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2023

Cassation

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 960 F-D

Pourvoi n° J 21-17.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023

La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-17.779 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à Mme [W] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mai 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) ayant refusé de prendre en charge, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 24 mars 2016 par Mme [R] (la victime), celle-ci a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devait recueillir l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors « qu'en application de l'article L. 461-1, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, une affection peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'elle est visée par un tableau des maladies professionnelles mais qu'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies ; qu'il doit alors être établi, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que toutefois l'exigence de la réalisation d'un examen par un tableau, en tant que condition du diagnostic de l'affection, n'est pas une condition tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ; que dès lors, en l'absence d'un tel examen, la caisse n'est pas tenue de transmettre le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement de l'article L. 461-1, alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, pour dire qu'en l'absence de l'IRM requis par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, une des conditions du tableau faisait défaut de sorte que le dossier devait être transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 57 des maladies professionnelle. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 461-1, alinéas 3 et 5, et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige :

3. Il résulte du premier de ces textes que si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, peut être, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel de la victime. Dans un tel cas, la caisse est tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

4. Selon le second, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.

5. Il résulte du tableau susvisé que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs est subordonnée à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.

6. Pour dire que la caisse devait saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'arrêt retient que dès lors que la maladie déclarée par la victime relève du tableau n° 57 A des maladies professionnelles et qu'une des conditions du tableau n'est pas remplie, il appartenait à la caisse de recueillir l'avis motivé d'un tel comité.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la maladie déclarée n'avait pas été objectivée par une IRM et que la victime ne justifiait pas d'une contre-indication à la réalisation de cet examen, de sorte que celle-ci n'étant pas atteinte de la maladie désignée par le tableau, ne pouvait prétendre à une prise en charge dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 5 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'avait pas lieu d'être saisi, la cour d'appel a violé les textes et le tableau susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-17779
Date de la décision : 28/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 sep. 2023, pourvoi n°21-17779


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17779
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