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28/09/2023 | FRANCE | N°21-12589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 septembre 2023, 21-12589


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2023

Cassation partielle
sans renvoi

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 940 F-D

Pourvoi n° T 21-12.589

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SE

PTEMBRE 2023

La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-12.589 contre ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2023

Cassation partielle
sans renvoi

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 940 F-D

Pourvoi n° T 21-12.589

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023

La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-12.589 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à [G] [X], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé,

2°/ à Mme [I] [O], veuve [X], domiciliée [Adresse 1], prise tant en son nom propre qu'en qualité d'héritière d'[G] [X] et représentante légale de leur deux filles mineures, [L] [Y] [X] et [B] [R] [X],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de la reprise d'instance à l'égard des ayants droit d'[G] [X], décédé.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2020), la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) ayant notifié le 27 septembre 2011 à [G] [X] (l'assuré) un indu correspondant à des indemnités journalières versées entre le 21 août 2010 et le 19 août 2011, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur les deux premiers moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à l'assuré la somme de 10 403,12 euros correspondant aux indemnités journalières du 21 août 2010 au 19 août 2011, avec intérêts au taux légal, alors « que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en condamnant la caisse à restituer à l'assuré la somme de 10 403,12 euros correspondant aux indemnités journalières du 21 août 2010 au 19 août 2011, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, lorsqu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, et des conclusions de l'assuré, soutenues oralement à l'audience, que ce dernier n'avait jamais formulé une telle demande, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. L'arrêt condamne la caisse à restituer à l'assuré la somme de 10 403,12 euros correspondant aux indemnités journalières du 21 août 2010 au 19 août 2011, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt et des conclusions d'appel des parties, soutenues oralement à l'audience,
qu'aucune demande en ce sens n'était formée, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée, par voie de retranchement, n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à rembourser à [G] [X] la somme de 10 403,12 euros correspondant aux indemnités journalières du 21 août 2010 au 19 août 2011, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus, l'arrêt rendu le 18 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne les ayants droit d'[G] [X] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Paris ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par [G] [X] devant la cour d'appel de Paris et la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-12589
Date de la décision : 28/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 sep. 2023, pourvoi n°21-12589


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.12589
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