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28/09/2023 | FRANCE | N°21-11982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 septembre 2023, 21-11982


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2023

Rejet

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 959 F-D

Pourvoi n° G 21-11.982

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023

M. [H] [D]

, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-11.982 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale),...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2023

Rejet

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 959 F-D

Pourvoi n° G 21-11.982

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023

M. [H] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-11.982 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [D], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 janvier 2020), ayant constaté l'existence d'omissions déclaratives, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a, par lettre du 10 février 2016, notifié à M. [D] (l'allocataire), bénéficiaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité depuis le 1er janvier 2011, un indu d'un montant de 18 597,88 euros pour la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2014.

2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. L'allocataire fait grief à l'arrêt de déclarer l'action de la caisse recevable, alors :

« 2°/ que toute demande de remboursement d'un trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fausse déclaration, la prescription étant alors de cinq ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire ; qu'en faisant courir le délai de prescription du 12 décembre 2014, date à laquelle la caisse aurait eu connaissance des ressources de l'épouse et non de la date de perception de l'indu fixée au mois de janvier 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable à la cause ;

3°/ qu'à supposer même que le point de départ de la prescription, en cas de fausse déclaration, soit la date de la connaissance par la CPAM de l'existence des revenus de l'épouse, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si le courrier de la CPAM en date du 12 décembre 2014 sur lequel elle s'est fondée, ne mentionnait pas qu'à cette date, la caisse savait déjà que l'épouse de M. [D] était en activité en 2011, ce qui impliquait que la prescription avait déjà commencé à courir avant cette date, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause ;

4°/ qu'à supposer même que la prescription n'ait commencé à courir que le 12 décembre 2014, à la date du 26 février 2016, la prescription de cinq ans était acquise pour la période comprise entre le 1er janvier et le 26 février 2011, de sorte qu'en accueillant la demande de remboursement de la CPAM de la Sarthe incluant cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 815-11 du code de la sécurité. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, rendu applicable à l'allocation supplémentaire d'invalidité par l'article L. 815-29, toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

6. Au termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en remboursement d'un trop-perçu d'allocation supplémentaire d'invalidité provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale et que, revêtant le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d'une fausse déclaration.

8. Par un arrêt d'assemblée plénière rendu le 17 mai 2023 (Ass. plén., 17 mai 2023, pourvoi n° 20-20.559, publié), la Cour de cassation juge que ce délai d'action n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l'article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues.

9. Il s'en déduit qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu d'allocation supplémentaire d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action.

10. Ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, que la caisse avait eu connaissance de l'omission déclarative relative aux revenus de l'épouse de l'allocataire le 12 décembre 2014, l'arrêt a fixé à bon droit le point de départ de la prescription quinquennale à cette date, et en a exactement déduit que la caisse pouvait récupérer l'intégralité des arrérages indûment versés à partir du 1er janvier 2011.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-trois par Mme Coutou, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-11982
Date de la décision : 28/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 09 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 sep. 2023, pourvoi n°21-11982


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.11982
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