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27/09/2023 | FRANCE | N°22-12228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 septembre 2023, 22-12228


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 septembre 2023

Cassation sans renvoi

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 554 F-D

Pourvoi n° W 22-12.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 SEPTEMBRE 2023

1°/

M. [V] [O],

2°/ Mme [S] [Y], épouse [O],

domiciliés tous deux [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° W 22-12.228 contre l'arrêt rendu le 16 décem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 septembre 2023

Cassation sans renvoi

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 554 F-D

Pourvoi n° W 22-12.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 SEPTEMBRE 2023

1°/ M. [V] [O],

2°/ Mme [S] [Y], épouse [O],

domiciliés tous deux [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° W 22-12.228 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la direction du Trésor public, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la trésorerie de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2021), en vertu d'un prêt notarié du 27 décembre 2007, le Crédit foncier de France (la banque) a fait signifier à M. et Mme [O] (les emprunteurs) un commandement de payer valant saisie immobilière.

2. A l'audience d'orientation tenue devant un juge de l'exécution, les emprunteurs ont soutenu que l'action de la banque était prescrite.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

3. La banque soutient que le pourvoi est devenu sans objet en raison du paiement de la dette par les emprunteurs, qui ne pourrait donner lieu à remboursement même si la dette était effectivement prescrite, et qui a été suivi d'un désistement de la procédure de saisie immobilière à l'occasion de laquelle la prescription a été invoquée.

4. Cependant, les emprunteurs conservent un intérêt à ce qu'il soit statué sur leur pourvoi dès lors que, d'une part, leur paiement a été fait avec des réserves expresses et sous la menace de la saisie de leur immeuble d'habitation et que, d'autre part, ils ne sauraient être privés de leur droit d'exercer un recours en cassation à l'encontre d'un arrêt ayant rejeté leur contestation antérieurement au désistement de la banque.

5. Le pourvoi, qui n'a pas perdu son objet, est donc recevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les autoriser à procéder à la vente amiable de leurs biens immobiliers situés tels que désignés dans le cahier des conditions de vente et pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 560.000 euros net vendeur, de dire que le prix de vente sera consigné à la Caisse des dépôts et consignations, de fixer le montant de la créance de la banque en principal, frais et intérêts, à la somme de 205.324,28 euros, arrêtée au 3 septembre 2019, de taxer les frais de poursuite engagés par la banque à la somme de 6.113,32 euros, de rejeter leurs autres contestations et demandes incidentes et de renvoyer l'affaire à l'audience du 13 octobre 2021 à 10 h 30 aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation en cas de justification d'un engagement écrit d'acquisition ou, à défaut, aux fins de l'orientation en vente forcée, alors « que le bordereau produit par la banque sous la pièce n° 2-1 porte sur une « inscription d'hypothèque judiciaire définitive se substituant à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 20 février 2019 » et précise qu'il a été « publié et enregistré le 17/04/2019 en marge de la formalité publiée le 20/02/2019 » ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que l'action de la banque n'était pas prescrite, que la banque produisait en pièce 2-1 le bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive qui se substituait à l'inscription d'hypothèque provisoire du 9 octobre 2017, la cour d'appel a dénaturé la pièce précitée et ainsi violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

7. Pour juger que la prescription a été interrompue par la signification du bordereau d'inscription d'hypothèque provisoire du 9 octobre 2017, l'arrêt retient que la banque produit, en pièce 2-1, le bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive qui se substitue à l'inscription d'hypothèque provisoire et ayant effet jusqu'au 3 août 2028 et qu'elle justifie par conséquent avoir effectué les formalités de publicité définitive prescrites par l'article R. 533-4 du code des procédures civiles d'exécution à peine de caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la pièce 2-1 est un bordereau d'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive du 15 avril 2019 se substituant à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 20 février 2019, et que la pièce n° 12 du même bordereau mentionne un rejet définitif de l'inscription d'hypothèque définitive déposée le 7 août 2018 en substitution de la formalité initiale du 9 octobre 2017, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe susvisé.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

9. Les emprunteurs font le même grief à l'arrêt, alors « que en tout état de cause, la renonciation tacite à la prescription résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de cette fin de non-recevoir ; qu'en retenant, pour dire que les époux [O] avaient renoncé à la prescription, qu'un acompte de 10.000 euros versé par eux le 30 juillet 2019 valait reconnaissance de dette, la cour d'appel, qui a ainsi statué par des motifs impropres à établir leur volonté non équivoque de ne pas se prévaloir de la prescription à l'encontre de la banque, a violé l'article 2251 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2251 du code civil ;

10. L'arrêt se borne à énoncer, par motifs adoptés, que le décompte de créance produit aux débats fait état d'un acompte versé le 30 juillet 2019 par les emprunteurs s'imputant sur le montant de la dette et que la reconnaissance de dette s'analyse en une renonciation du débiteur à invoquer le délai de prescription.

11. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la renonciation non équivoque des emprunteurs à se prévaloir de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors qu'il a été mis fin à la procédure de saisie immobilière par suite du désistement de la banque constaté par jugement du 20 mai 2022 et que le juge de l'exécution n'est plus compétent pour trancher les contestations qui avaient été élevées à cette occasion.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit foncier de France et la condamne à payer à M. et Mme [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-12228
Date de la décision : 27/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 sep. 2023, pourvoi n°22-12228


Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.12228
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