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27/09/2023 | FRANCE | N°21-25353

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-25353


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 septembre 2023

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 921 F-D

Pourvoi n° S 21-25.353

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023

La société Valorem, société par ac

tions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-25.353 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2021 par la cour d'appel de B...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 septembre 2023

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 921 F-D

Pourvoi n° S 21-25.353

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023

La société Valorem, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-25.353 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Mme [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses aux pourvois principal et incident invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Valorem, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 octobre 2021), Mme [C] a été engagée le 2 octobre 2006 en qualité d'ingénieur recherche et développement par la société Valorem (la société).

2. Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 avril 2014, la salariée a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise en raison d'un danger immédiat le 19 novembre 2014, à l'issue d'une seule visite médicale par le médecin du travail.

3. Le 28 janvier 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de ce licenciement.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, irrecevable pour le moyen du pourvoi principal pris en sa première branche et qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le surplus.

Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir condamner la société Valorem à lui payer diverses sommes au titre du préavis et des congés payés afférents, alors « que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résultait tant de la fiche d'inaptitude médicale du 19 novembre 2014 que des conclusions de la société Valorem que l'inaptitude de Mme [C] était d'origine non professionnelle ; qu'en énonçant dès lors que la salariée avait été "déclarée inapte à la suite d'une maladie professionnelle", la cour d'appel a dénaturé la fiche d'aptitude médicale précitée et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

7. Sous le couvert de dénaturation, le vice allégué par le moyen procède d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile.

8. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, remplace, en page 12, cinquième paragraphe :

« maladie professionnelle »

par :

« maladie non professionnelle » ;

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-25353
Date de la décision : 27/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2023, pourvoi n°21-25353


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25353
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