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27/09/2023 | FRANCE | N°21-20115

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-20115


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 septembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 933 F-D

Pourvoi n° Y 21-20.115

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023

M. [W] [X], domicilié [Adre

sse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-20.115 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 septembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 933 F-D

Pourvoi n° Y 21-20.115

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023

M. [W] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-20.115 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société HeadMind Partners, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Beijaflore, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société HeadMind Partners, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2023 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc.,8 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.526, 19-16.219), M. [X] a été engagé en qualité de directeur des opérations de la filiale française du groupe Beijaflore, par la société Beijaflore, désormais dénommée la société HeadMind Partners, à compter du 19 février 2001. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur général délégué de la filiale Beijafloremarketing et innovation.

2. Le salarié a été licencié le 5 juillet 2014.

3. Le 12 décembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes autres que celles relatives au bien-fondé du licenciement, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, il faisait valoir que la société Beijaflore ne justifiait pas du respect du principe « à travail égal, salaire égal » dans le versement des bonus, le tableau produit aux débats par l'employeur du montant du bonus attribué aux autres directeurs généraux délégués révélant l'absence de règles préalablement définies et contrôlables ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant particulièrement opérant du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation.

6. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels de bonus au titre des années 2009 à 2013, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que le montant de l'intéressement ou bonus prévu au contrat de travail avait un caractère discrétionnaire et que les montants alloués par l'employeur pendant la période considérée sont donc satisfactoires.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui invoquait, s'agissant du versement de ce bonus, une atteinte au principe d'égalité de traitement entre lui et les autres directeurs généraux délégués qui en étaient également bénéficiaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct causé par les circonstances brutales et les motifs du licenciement, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance nécessaire, ni d'indivisibilité avec les dispositions critiquées par le moyen.

9. La cassation n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, justifiés par d'autres condamnations non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [X] de sa demande en paiement de rappels de bonus au titre des années 2009 à 2013, outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 26 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société HeadMind Partners aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HeadMind Partners et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-20115
Date de la décision : 27/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2023, pourvoi n°21-20115


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20115
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