LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 septembre 2023
Cassation partielle
M. SOMMER, président
Arrêt n° 948 FS-D
Pourvoi n° D 21-18.763
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023
M. [C] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-18.763 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à l'association USCF Union sportive Charles de Foucault, dont le siège est Mairie, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [H], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association USCF Union sportive Charles de Foucault, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué ( Orléans, 11 mai 2021), M. [H] a été engagé en qualité d'animateur de tennis par l'association USCF Charles de Foucault suivant plusieurs contrats à durée déterminée pour les périodes du 1er octobre 2011 au 30 juin 2012, 23 septembre 2013 au 20 juin 2014, 15 septembre 2015 au 16 juin 2016.
2. Le salarié indiquait en outre avoir travaillé pour le même employeur pour les périodes du 16 septembre 2012 au 15 juin 2013 et du 16 septembre 2014 au 14 septembre 2015, sans que soit établi de contrat de travail.
3. Le 18 avril 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en résiliation judiciaire et en paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ni sur le troisième moyen, qui est irrecevable.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée comme étant prescrite, alors « que dès l'instant que la relation contractuelle de travail se poursuit à l'expiration du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, sans signature d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée, le contrat de travail devient un contrat à durée indéterminée, et ce même si ultérieurement un nouveau contrat de travail à durée déterminée est signé ; que le délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, fondée sur la circonstance que la relation contractuelle de travail s'est poursuivie à l'expiration du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, sans signature d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée, a pour point de départ le premier jour où le salarié a poursuivi la relation contractuelle de travail après l'expiration du terme d'un contrat de travail à durée déterminée ou, en cas de poursuite par le salarié de la relation contractuelle de travail après l'expiration du terme d'un contrat de travail à durée déterminée pendant une période ininterrompue, le dernier jour d'une telle période ; qu'en retenant, dès lors que l'action de M. [C] [H] en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée était prescrite, quand elle relevait que cette action avait été exercée le 18 avril 2017 et était, notamment, fondée sur la circonstance que M. [C] [H] avait travaillé pour l'association Uscf Union sportive Charles de Foucault du 16 septembre 2014 au 14 septembre 2015, sans signer un nouveau contrat de travail à durée déterminée relatif à cette période, et quand il en résultait que l'action de M. [C] [H] en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée n'était pas prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1243-11 et L. 1471-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, court à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié un contrat de travail.
7. L'arrêt relève qu'au soutien de sa demande en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié affirme que le premier contrat à durée déterminée du 1er octobre 2011 ne lui a pas été remis dans les 48 heures puis que l'employeur l'a laissé travailler pendant les périodes interstitielles sans contrat écrit à deux reprises du 16 septembre 2012 au 15 juin 2013 et du 16 septembre 2014 au 14 septembre 2015.
8. Ayant constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 18 avril 2017 et retenu qu'il se prévalait uniquement d'une absence de contrat à durée déterminée écrit, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait invoquer l'irrégularité des contrats conclus antérieurement au 18 avril 2015 et qu'en l'absence de contestation de la régularité du seul contrat conclu après cette date, la prescription était acquise.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappel de salaires pour la période postérieure au 18 avril 2014, alors « que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, pour débouter M. [C] [H] de sa demande en paiement d'un rappel de salaires pour la période du 18 avril 2014 au 16 juin 2016, qu'aucune explication n'était donnée par M. [C] [H] au sujet de son décompte qui distinguait les salaires qu'il aurait dû percevoir et ceux qu'il avait perçus, quand, dans ses conclusions d'appel, M. [C] [H] expliquait que l'association Uscf Union sportive Charles de Foucault avait payé à M. [C] [H] une rémunération calculée sur la base d'un nombre d'heures travaillées qui était inférieur à celui qui était contractuellement convenu, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. [C] [H], en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
11. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
12. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire pour la période postérieure au 18 avril 2014, l'arrêt retient qu'aucune explication n'est donnée par le salarié au sujet de son décompte, qui distingue les salaires qu'il aurait dû percevoir de ceux qu'il a perçus en sorte que sa demande portant sur la période postérieure au 18 avril 2014 est mal fondée.
13. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait que l'employeur lui avait versé une rémunération calculée sur la base d'un nombre d'heures travaillées inférieur à ce qui était contractuellement convenu, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période postérieure au 18 avril 2014, l'arrêt rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Orléans autrement composée ;
Condamne l'association USCF Charles de Foucault aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association USCF Charles de Foucault et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.