LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2023
Cassation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 881 F-D
Pourvoi n° A 22-17.499
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
L'association Club nautique de Beauvallon, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-17.499 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la Société immobilière Côte-d'Azur Hôtel le Beauvallon, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Club nautique de Beauvallon, de la SCP Boullez, avocat de la Société immobilière Côte-d'Azur Hôtel le Beauvallon, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2022), dans un litige l'opposant à l'association Club nautique de Beauvallon (l'association), la Société immobilière Côte d'Azur Hôtel le Beauvallon (la SICA) a été condamnée, par un jugement du 30 octobre 2014, à rétablir le tracé d'un chemin d'accès tel qu'il figure sur un certain plan, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement.
2. Par un arrêt du 15 novembre 2018, une cour d'appel a liquidé cette astreinte pour la période arrêtée au 4 février 2018 et a condamné la SICA, à défaut d'exécution de l'obligation, à payer une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de sa décision. Cet arrêt a été signifié le 30 novembre 2018.
3. Invoquant une inexécution persistante de son obligation par la SICA, pour les périodes du 5 février 2018 au 16 novembre 2018, puis du 1er février 2019 au 10 octobre 2019, l'association a, le 11 octobre 2019, de nouveau saisi un juge de l'exécution.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'association fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte « prononcée par le jugement du 30 octobre 2014 » pour la période du 5 février au 15 novembre 2018, alors « que dans son assignation devant le juge de l'exécution de Draguignan du 11 octobre 2019, il avait demandé la liquidation de deux astreintes distinctes, la première courant du 5 février au 15 novembre 2018 et la seconde, ordonnée par l'arrêt du 15 novembre 2018, à compter de cette date ; qu'en jugeant néanmoins que « c'est sur le fondement de l'astreinte fixée par la cour d'appel que l'association a saisi le juge de l'exécution le 11 octobre 2019 d'une nouvelle demande de liquidation » et qu'il s'agit « d'une nouvelle astreinte », pour considérer que la liquidation de la première astreinte n'était pas demandée, la cour d'appel a dénaturé l'assignation en cause et violé les articles 1104 du code civil, 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Pour débouter l'association de sa demande de liquidation de l'astreinte pour la période du 5 février 2018 au 16 novembre 2018, l'arrêt retient que celle-ci a sollicité pour cette période, aux termes de l'assignation délivrée le 11 octobre 2019, que rappellent ses conclusions d'appel, la liquidation de l'astreinte fixée par la cour d'appel le 15 novembre 2018, qui n'avait commencé à courir que le 31 janvier 2019.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes clairs et précis des dernières écritures de l'association, qui seules déterminaient l'objet du litige devant elle, que celle-ci sollicitait la liquidation de deux astreintes distinctes, prononcées, d'une part, le 30 octobre 2014, pour la période du 5 février 2018 au 16 novembre 2018, d'autre part, le 15 novembre 2018, pour la période du 1er février 2019 au 10 octobre 2019, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute l'association Club nautique de Beauvallon de sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte pour la période du 5 février au 15 novembre 2018, l'arrêt rendu le 24 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la Société immobilière Côte d'Azur Hôtel le Beauvallon aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société immobilière Côte d'Azur Hôtel le Beauvallon et la condamne à payer à l'association Club nautique de Beauvallon la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.