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21/09/2023 | FRANCE | N°22-15191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2023, 22-15191


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 639 F-D

Pourvoi n° S 22-15.191

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023

La société Le Plateau, société civile immo

bilière, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° S 22-15.191 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Pro...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 639 F-D

Pourvoi n° S 22-15.191

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023

La société Le Plateau, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° S 22-15.191 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], dont le siège est [Adresse 8], pris en la personne de son syndic l'Agence Benoist, domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Le Plateau, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2021), le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] (le syndicat des copropriétaires), se disant propriétaire d'une parcelle cadastrée BI n° [Cadastre 5], a assigné en bornage la société civile immobilière Le Plateau (la SCI), propriétaire d'une parcelle contiguë cadastrée BI n° [Cadastre 2].

2. La SCI a contesté la qualité de propriétaire du syndicat des copropriétaires de la parcelle BI n° [Cadastre 5] qui, selon elle, appartenait à l'association syndicale libre du [Adresse 7].

3. Le 12 juin 2012, un jugement avant-dire droit a ordonné une mesure d'expertise.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. La SCI fait grief à l'arrêt de fixer la limite entre la propriété du syndicat des copropriétaires, cadastrée section BI n° [Cadastre 5], et celle de la SCI, cadastrée section BI n° [Cadastre 2] et de rejeter ses contestations et demandes, alors « que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, devant laquelle il est statué à nouveau en fait et en droit ; que la Cour d'appel a dit que « tous les moyens visant à remettre en cause la propriété du syndicat des copropriétaires seront écartés sans plus ample examen », au motif que, « dans les motifs du jugement au fond rendu le 6 janvier 2017 qui fait l'objet du présent appel, le tribunal a considéré que le syndicat justifiait de la propriété des parcelles AH [Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 8] et BI [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 11] par la production de son titre ainsi que d'un relevé contenant les références cadastrales des parcelles appartenant à la copropriété [Adresse 10], ces pièces étant communiquées devant la cour » ; qu'en déduisant ainsi, de ce seulement que le jugement entrepris avait pris position sur la question litigieuse de l'attribution de la propriété et que les pièces sur lesquelles ledit jugement s'est fondé pour ce faire avaient été communiquées devant elle, qu'elle était dispensée de statuer elle-même sur la contestation à nouveau élevée devant elle sur la propriété du bien, donc d'examiner elle-même lesdites pièces et de s'interroger sur la valeur et la pertinence des motifs dudit jugement, la Cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour

Vu les articles 561 et 563 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile.

[Cadastre 5]. Aux termes du second, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

7. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a écarté les contestations élevées par la SCI relativement à la propriété de la parcelle BI n° [Cadastre 5], l'arrêt relève que, statuant au fond, le tribunal a considéré que le syndicat des copropriétaires avait justifié être propriétaire de ce fonds en produisant son titre et un relevé de référence cadastrale.

8. Il en déduit que tous les moyens visant à remettre en cause la propriété du syndicat des copropriétaires doivent être écartés sans plus ample examen.

9. En statuant ainsi, alors que, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, il lui incombait de répondre à l'ensemble des moyens, de fait et de droit, invoqués devant elle par la SCI pour démontrer que le syndicat des copropriétaires n'était pas propriétaire de la parcelle BI n° [Cadastre 5], la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception de litispendance et l'exception de nullité de l'expertise présentées par la société civile immobilière Le Plateau, l'arrêt rendu le 14 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-15191
Date de la décision : 21/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 sep. 2023, pourvoi n°22-15191


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.15191
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