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21/09/2023 | FRANCE | N°22-14747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2023, 22-14747


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 879 F-D

Pourvoi n° J 22-14.747

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023

La société

Business invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-14.747 contre l'arrêt rendu le 15 févr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 879 F-D

Pourvoi n° J 22-14.747

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023

La société Business invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-14.747 contre l'arrêt rendu le 15 février 2022 par la cour d'appel de Caen (première chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Odenval, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Business invest, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Odenval, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 février 2022), la société Business invest a été condamnée, par une ordonnance de référé du 17 janvier 2018, à remettre certains documents à la société Odenval, et ce, dans les huit jours de la signification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trois mois. Cette ordonnance a été signifiée le 8 février 2018.

2. Invoquant l'inexécution par la société Business invest de son obligation, la société Odenval a saisi un juge de l'exécution à fin de liquidation de l'astreinte.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La société Business invest fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte ordonnée par l'ordonnance de référé du 17 janvier 2018 à la somme de 13 500 euros pour la période du 18 février au 18 mai 2018 et de la condamner au paiement de cette somme, alors « que le juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte doit apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige ; qu'en liquidant l'astreinte provisoire à son montant maximum en raison de l'inexécution partielle de ses obligations par la société Business invest, laquelle ne causait aucun préjudice à la société Odenval, sans examiner de façon concrète s'il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel elle liquidait l'astreinte et l'enjeu du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

5. Ainsi que le soutient le mémoire en défense, il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Business invest que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel qu'il existait une disproportion entre le montant de l'astreinte liquidée et l'enjeu du litige.

6. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Business invest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Business invest et la condamne à payer à la société Odenval la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22-14747
Date de la décision : 21/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 15 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2023, pourvoi n°22-14747


Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.14747
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