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21/09/2023 | FRANCE | N°22-11319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2023, 22-11319


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2023

Cassation sans renvoi

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 870 F-D

Pourvoi n° G 22-11.319

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023


M. [O] [I], domicilié chez Mme [X] [B], [Adresse 1], représenté par Mme [X] [B], agissant en qualité de tutrice, a formé le pourvoi n° G 22-1...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2023

Cassation sans renvoi

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 870 F-D

Pourvoi n° G 22-11.319

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023

M. [O] [I], domicilié chez Mme [X] [B], [Adresse 1], représenté par Mme [X] [B], agissant en qualité de tutrice, a formé le pourvoi n° G 22-11.319 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société Acte IARD, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pedron, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [I], représenté par Mme [B], agissant en qualité de tutrice, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [U] et de la société Acte IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pedron, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 janvier 2022), M. [I] a été blessé à la suite d'une collision entre la motocyclette qu'il pilotait et un véhicule automobile conduit par M. [U], assuré auprès de la société Acte IARD (l'assureur).

2. M. [I], représenté par sa tutrice, a assigné devant un tribunal de grande instance M. [U] et l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud.

3. M. [U] et l'assureur ont interjeté appel du jugement qui, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale et alloué une provision à M. [I].
Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors que « seules les énonciations du dispositif ont un caractère décisoire ; que l'appel est exclu lorsque le jugement, sans prendre parti sur le principal, se borne à prescrire une mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, le dispositif du jugement, sans prendre parti sur son droit à indemnité, se bornait à prescrire une mesure d'instruction et à octroyer une provision ; qu'il ne prenait pas parti sur le principal ; que l'appel était dès lors irrecevable, peu important les implications des motifs du jugement quant à son droit à indemnité ; qu'en décidant le contraire pour déclarer l'appel recevable, les juges du fond ont violé les articles 480, 544 et 545 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 125, 480, 544 et 545 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, l'absence d'ouverture d'une voie de recours doit être relevée d'office.

6. Il résulte des trois derniers que, d'une part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, d'autre part, que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal.

7.Pour se prononcer au fond, l'arrêt retient que le premier juge a entendu consacrer par sa motivation le droit à indemnisation de M. [I] et que le dispositif du jugement faisant droit à la demande d'expertise et de provision signifie nécessairement qu'un tel droit a été accordé à la victime.

8.En statuant ainsi, alors que le jugement se bornant dans son dispositif à ordonner une expertise et le versement d'une provision, ne tranchait pas une partie du principal, ce dont il résultait qu'elle devait déclarer d'office l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Tel que suggéré par M. [I], il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5 à 8 que l'appel relevé par M. [U] et l'assureur est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE irrecevable l'appel relevé par M. [U] et la société Acte IARD contre le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 5 novembre 2020 n° RG 19/00905 ;

CONDAMNE M. [U] et la société Acte IARD aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Bastia ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et la société Acte IARD, et les condamne in solidum à payer à M. [I], représenté par sa tutrice, Mme [B], la somme de 3 000 euros pour la procédure suivie tant devant la cour d'appel de Bastia que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22-11319
Date de la décision : 21/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 05 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2023, pourvoi n°22-11319


Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11319
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