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21/09/2023 | FRANCE | N°22-10698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2023, 22-10698


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2023

Cassation

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 877 F-D

Pourvoi n° G 22-10.698

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 novembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

______

___________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEP...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2023

Cassation

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 877 F-D

Pourvoi n° G 22-10.698

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 novembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023

Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-10.698 contre le jugement rendu le 3 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant à la société BPCE IARD, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société BPCE IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 3 mai 2021), rendu en dernier ressort, Mme [R], qui avait souscrit un contrat d'assurance garantissant son véhicule auprès de la société BPCE IARD (l'assureur), a sollicité sa garantie en soutenant que son automobile en stationnement avait été endommagée.

2. L'assureur ayant refusé sa garantie en se prévalant d'une fausse déclaration de l'assurée, celle-ci l'a assigné devant un tribunal judiciaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [R] fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'assureur au paiement d'une somme de 1 464,74 euros au titre des réparations de son véhicule ayant fait l'objet d'un sinistre après déduction de la franchise de 200 euros devant rester à sa charge, outre 500 euros au titre de son préjudice moral, alors « que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties et qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve ; que pour dire que Mme [R] aurait fait une fausse déclaration sur la cause du sinistre et la débouter de ses demandes, le jugement retient « qu'il résulte du rapport d'expertise amiable du Cabinet [O] et associés du 22 janvier 2021, après analyse minutieuse du véhicule, que la déclaration de Mme [R] est incohérente avec les dommages constatés. Ainsi, l'empreinte relevée par l'expert au niveau du pare choc avant gauche ainsi que la localisation du point d'impact ont permis de révéler que véhicule était venu percuter un corps fixe dans une phase de manoeuvre. L'expert amiable a considéré que ce dommage ne correspondait pas à un choc en stationnement mais à un choc contre un corps fixe alors que le véhicule était en mouvement. Ces constatations techniques démontrent ainsi que Mme [R], qui a indiqué que le véhicule était à l'arrêt et non en mouvement, a effectué une déclaration inexacte à son assureur » ; qu'en statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande de l'assureur pour retenir l'existence d'une fausse déclaration sur la cause du sinistre, sans constater que ce rapport était corroboré par d'autres éléments de preuve, le tribunal judiciaire a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

6. Pour débouter Mme [R] de ses demandes en paiement formées contre l'assureur, le jugement constate qu'il résulte du rapport d'expertise amiable, après analyse minutieuse du véhicule, que la déclaration de Mme [R] est incohérente avec les dommages constatés, l'empreinte relevée par l'expert au niveau du pare-chocs avant gauche ainsi que la localisation du point d'impact ayant permis de révéler que le véhicule était venu percuter un corps fixe dans une phase de manoeuvre. Il ajoute que l'expert amiable a considéré que ce dommage ne correspondait pas à un choc en stationnement, mais à un choc contre un corps fixe alors que le véhicule était en mouvement.

7. Il en déduit que ces constatations techniques démontrent que Mme [R], qui a indiqué que le véhicule était à l'arrêt et non en mouvement, a effectué une déclaration inexacte à son assureur.

8. En statuant ainsi, le tribunal, qui s'est fondé exclusivement sur une expertise non judiciaire dont il est constant qu'elle avait été réalisée à la demande de l'une des parties, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;

Condamne la société BPCE IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BPCE IARD à payer, d'une part, à Mme [R] la somme de 206,40 euros, d'autre part, à Me Carbonnier la somme de 2 793,60 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22-10698
Date de la décision : 21/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 03 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2023, pourvoi n°22-10698


Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.10698
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