LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 643 F-D
Pourvoi n° W 21-25.932
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
1°/ M. [I] [L],
2°/ Mme [Y] [L],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° W 21-25.932 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [O] [R], épouse [M],
2°/ à M. [K] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [M], après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 novembre 2021), par acte du 13 février 1998, Mme [L] a reçu en donation une parcelle cadastrée n° [Cadastre 1], grevée d'une servitude de passage au profit de la parcelle contiguë cadastrée n° [Cadastre 2], restée propriété de ses parents, donateurs.
2. Par acte du 29 novembre 2003, ces derniers ont fait donation de cette parcelle à leur seconde fille, Mme [M].
3. M. et Mme [M] s'étant vu accorder un permis de construire, ils ont assigné M. et Mme [L] en fixation de l'assiette de la servitude. Ceux-ci ont contesté l'existence de la servitude et en ont reconventionnellement demandé la suppression.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de juger que la servitude de passage mentionnée dans l'acte de donation du 13 février 1998 constitue une servitude conventionnelle, rendant inapplicables les dispositions de l'article 685-1 du code civil et d'en avoir fixé l'assiette, alors :
« 1°/ que l'extinction du titre légal fondant la servitude de passage, ne s'applique pas en matière de servitudes conventionnelles, sauf lorsque l'enclavement a été la cause déterminante de la clause de servitude contenue dans un acte qui en a fixé l'assiette et les modalités d'exercice mais n'a pas eu pour effet d'en modifier le fondement légal et de lui conférer un caractère conventionnel ; qu'en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 du code civil ; qu'à défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice ; qu'en rejetant, en l'espèce, par principe, la demande de M. et Mme [L] fondée sur la suppression de la servitude conventionnelle en ce qu'elle procédait d'un acte de donation du 13 février 1998, quand cet acte n'en définissait ni l'assiette, ni la localisation exacte, de sorte qu'il ne pouvait être constitutif d'une « servitude de passage discontinue » et que l'état d'enclave, originel, n'existait plus au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé l'article 685-1 du code civil par refus d'application ;
2°/ que si, dans le silence du titre et à défaut d'accord des parties, il appartient au juge de définir l'assiette de la servitude, il n'en demeure pas moins que pour se déterminer avec justesse sur la matérialité du droit de passage allégué, le juge doit vérifier si l'état d'enclave, constaté à l'origine, existe toujours au jour où il statue ; qu'en retenant, en l'espèce, que « l'acte de donation du 13 février 1998 qui émane des propriétaires du fonds servant vaut donc titre constitutif de servitude conventionnelle nonobstant l'absence de détermination précise de l'assiette de la servitude », tout en admettant que « le plan annexé à cet acte auquel il est renvoyé ne la matérialis[ait] pas » ce dont il s'induisait que cette servitude n'existait plus matériellement en ce qu'elle était imprécise dans son assiette et inutile dans ses modalités d'application d'usage entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 682 et 685-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir retenu que l'acte de donation du 13 février 1998 grevait la parcelle n° [Cadastre 1] d'une servitude conventionnelle de passage et de canalisation au profit de la parcelle n° [Cadastre 2], sans que le plan annexé à l'acte permette d'en matérialiser l'assiette, la cour d'appel, tirant les conséquences légales de ses constatations, en a exactement déduit qu'il lui revenait, faute d'accord des parties, de la définir.
7. Ayant ensuite relevé que cet acte de donation ne comportait aucune référence à l'enclavement de la parcelle n° [Cadastre 2], de sorte que ce titre constitutif ne pouvait être regardé comme récognitif d'une servitude légale, elle en a exactement déduit que, les dispositions de l'article 685-1 du code civil n'étant pas applicables, M. et Mme [L] n'étaient pas fondés à invoquer l'extinction de la servitude en raison de la cessation de l'état d'enclave.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [L] et les condamne à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.