LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2023
Cassation
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 867 F-D
Pourvoi n° Z 21-24.992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
M. [T] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-24.992 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Allianz délégation Caraïbe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz délégation Caraïbe, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 septembre 2021), un immeuble destiné à la location appartenant à M. [O] et assuré par la société Allianz délégation Caraïbe (l'assureur), a été endommagé par un incendie.
2. M. [O] a saisi un tribunal judiciaire aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, estimant insuffisantes les sommes versées par son assureur à titre amiable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [O] fait grief à l'arrêt de dire que le montant de l'indemnisation due par l'assureur s'élève à la seule somme de 98 621,04 euros et de le condamner à rembourser à celui-ci la somme de 568,98 euros, au titre du trop-perçu sur l'indemnisation due, alors « que le juge ne peut refuser d'accorder l'indemnisation d'un dommage dont il admet l'existence, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie ; qu'en jugeant, pour écarter toute indemnisation par l'assureur des meubles garnissant les logements incendiés dont il était propriétaire, que « le tribunal a[vait], à tort, considéré que les deux factures pro forma suffisaient à lui permettre de faire la preuve des meubles meublants perdus dans le sinistre », qu'il lui appartenait de produire « les justificatifs du contenu de chaque appartement meublé », qu'il n'était pas possible « de connaître le contenu exact de chaque appartement loué », qu'il n'appartenait pas à la cour « de se substituer à l'assuré et de tenter de faire un récapitulatif des éléments » détruits et qu'« il [était] impossible à la cour de faire l'inventaire des meubles meublants appartenant au propriétaire et détruits par l'incendie », la cour d'appel, qui, après avoir reconnu le bien-fondé en son principe de sa demande indemnitaire, a cependant refusé d'évaluer le préjudice dont il sollicitait la réparation, a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie.
5. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée au titre du mobilier garnissant les lieux donnés à bail meublé, l'arrêt énonce que M. [O] doit justifier de l'étendue du sinistre et apporter les justificatifs pour chaque appartement meublé, ce qu'il ne fait pas, dès lors qu'il se borne à produire les contrats de bail sans joindre le moindre état des lieux et deux factures, qui sont insuffisantes à faire la preuve des meubles meublants perdus dans le sinistre. Il ajoute que la cour d'appel n'a pas à se substituer à l'assuré pour tenter de faire un récapitulatif des éléments d'indemnisation.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la garantie des meubles meublants des différents appartements était acquise à l'assuré et justifiée par les clauses du contrat et que des meubles lui appartenant avaient été détruits par l'incendie, ce dont il résultait que M. [O] avait nécessairement subi une perte au titre des meubles garnissant les logements incendiés, la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser un préjudice dont elle constatait l'existence, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
Condamne la société Allianz délégation Caraïbe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz délégation Caraïbe et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.