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20/09/2023 | FRANCE | N°22-13418

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2023, 22-13418


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 septembre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 611 F-D

Pourvoi n° Q 22-13.418

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

Mme [X] [Z], épouse [V], domiciliée [Adresse

2], a formé le pourvoi n° Q 22-13.418 contre deux arrêts rendus le 28 octobre 2020 et le 21 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 septembre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 611 F-D

Pourvoi n° Q 22-13.418

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

Mme [X] [Z], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-13.418 contre deux arrêts rendus le 28 octobre 2020 et le 21 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, dont le siège est [Adresse 6], représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, dont le siège [Adresse 4], venant aux droits de la société Banque populaire Occitane (SCOP),

2°/ à M. [O] [V], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 28 octobre 2020 et 21 juillet 2021),
le 28 juillet 1999, l'entreprise à responsabilité limitée JP [V] (la société) a ouvert un compte de dépôt, numéroté [XXXXXXXXXX01], dans les livres de la société Banque populaire Occitane (la banque), aux droits de laquelle est venu le Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur, la société MCS et associés (le FCT).

2. Par un acte séparé du même jour, M. [V] et Mme [Z], son épouse, se sont rendus chacun caution solidaire pour un montant de 150 000 francs, soit 22 867,35 euros.

3. Par un acte du 18 décembre 2009, la banque a consenti à la société un prêt, dit « prêt Equipement », garanti le même jour par le cautionnement de M. [V]. Par un acte du 14 février 2012, la banque a consenti à la société une autorisation de découvert en compte appelée « compte Campagri ».

4. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné M. [V] et Mme [Z] en paiement.

5. Mme [Z] a soutenu que son cautionnement ne garantissait que le seul solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01].

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Mme [Z] fait grief à l'arrêt du 28 octobre 2020 d'infirmer le jugement du 7 décembre 2018 en ce qu'il a débouté la banque de ses demandes en paiement contre elle au titre du compte Campagri et du prêt du 18 décembre 2009, alors « que le cautionnement ne se présume point ; qu'il doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, Mme [Z] faisait valoir que la mention manuscrite qu'elle avait portée sur l'acte de cautionnement du 28 juillet 1999 visait expressément et seulement "le contrat ci-dessus", lequel ne pouvait concerner "que le compte courant n° [XXXXXXXXXX01]", dès lors que "la convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] a été conclue le même jour que celui de l'engagement de caution, soit le 28 juillet 1999", que "Mme [Z] n'a donc pu exprimer son consentement qu'au regard du compte courant n° [XXXXXXXXXX01]. Une autre interprétation dénaturerait la volonté de Mme [Z]. Ces mentions expresses, confirmées par cette concomitance des dates, montrent incontestablement que l'engagement de Mme [Z], pour autant qu'il soit valable, porte seulement sur les dettes nées du compte courant n° [XXXXXXXXXX01]" ; qu'en affirmant qu'il ressort de l'examen de l'acte de cautionnement "que tant les noms des cautions que de la débitrice principale sont associés à un numéro (75 88 565 pour M. [V] et 4000289 pour Mme [Z]) sans que ces numéros ne soient explicités, que le numéro [XXXXXXXXXX01] n'est visé que pour désigner la débitrice principale et non l'obligation cautionnée, laquelle fait l'objet de l'encadré suivant relatif au montant en principal du cautionnement donné pour 150 000 francs et que ce montant est sans commune mesure avec le seul solde débiteur d'un compte de dépôt que cet acte aurait vocation à garantir à l'exclusion de toute autre obligation", la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à exclure la volonté de Mme [Z] de limiter son cautionnement au compte courant n° [XXXXXXXXXX01], a violé l'article 2015 ancien devenu 2292 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt retient qu'il résulte de l'article 2 de l'acte de cautionnement souscrit par Mme [Z] que le cautionnement porte sur des obligations futures déterminées et suffisamment déterminables en raison de l'énumération, non limitative, insérée et de la limitation à la somme de 150 000 francs expressément mentionnée dans le troisième encadré placé en début d'acte. Relevant que la mention manuscrite présente en fin d'acte reprend expressément les mêmes caractéristiques quant aux obligations cautionnées que l'article 2 précité, il en déduit que Mme [Z] était en capacité de mesurer la portée de son engagement.

8. Il ajoute que la mention du numéro [XXXXXXXXXX01] du compte de dépôt, ouvert par la société le même jour, dans le second encadré figurant au début de l'acte de cautionnement, à côté du titre « Désignation du débiteur principal », suivie du nom de la société et de l'adresse de son siège social ne peut pas être interprétée comme une volonté commune des parties de limiter la portée de cet engagement à cette seule obligation, cependant que l'article 2 de l'acte de cautionnement et les mentions manuscrites reproduites par les cautions sont en contradiction avec une telle restriction, qu'il ressort de l'examen de cet acte que tant les noms des cautions que de la débitrice principale sont également associés à un numéro, sans que ces numéros ne soient explicités, que le numéro [XXXXXXXXXX01] n'est visé que pour désigner la débitrice principale et non l'obligation cautionnée, laquelle fait l'objet de l'encadré suivant relatif au montant en principal du cautionnement donné pour 150 000 francs, et que ce montant est sans commune mesure avec le seul solde débiteur d'un compte de dépôt que cet acte aurait vocation à garantir à l'exclusion de toute autre obligation.

9. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu retenir que l'engagement de Mme [Z] n'était pas limité au seul compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ouvert par la société.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. Mme [Z] fait grief à l'arrêt du 21 juillet 2021 de la condamner solidairement, en sa qualité de caution, à payer sans délai au FCT la somme de 22 867,35 euros, au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], du compte Campagri et du prêt Equipement, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2016, alors :

« 1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient à la banque qui réclame la condamnation de la caution d'établir l'existence et le montant de sa créance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, dans son arrêt mixte du 28 octobre 2020, qu' "afin de déterminer
précisément les sommes auxquelles Mme [Z] doit être condamnée, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que le FCT produise : - un décompte au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] expurgé des intérêts échus au taux contractuel de 13,28 % l'an entre le 5 mars 2013 et le 15 novembre 2013, - un décompte au titre du compte Campagri n° [XXXXXXXXXX05] expurgé des intérêts échus au taux contractuel de 5,16 % entre le 5 mars 2013 et le 15 novembre 2013" ; qu'en condamnant Mme [Z] à payer diverses sommes au FCT, quand il ressortait de ses propres constations que cette dernière avait reconnu "qu'elle n'est pas en mesure de produire les décomptes expurgés sollicités par la cour au titre du solde débiteur du compte courant et du compte Campagri", la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

2°/ que tout jugement doit être motivé ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, pour condamner Mme [Z] à payer diverses sommes au FCT, qu' "il peut être considéré, au regard du montant des sommes, du taux et de la durée de la période, que sans qu'un décompte précis soit nécessaire, le montant d'intérêts qui doit être retranché des sommes restant dues n'excède pas le différentiel entre les sommes dues à la banque tel que calculé ci-dessus, soit 26 967,81 euros, et la limite de l'engagement de caution, soit 22 867,35 euros", la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. Après avoir constaté que la banque a arrêté le décompte de sa créance au 15 novembre 2013, l'arrêt du 28 octobre 2020 juge que, dans ses rapports avec la caution, la banque est déchue du droit aux intérêts à compter du 5 mars 2013. L'arrêt du 21 juillet 2021 retient, au regard du montant des sommes, du taux et de la durée de la période, que, sans qu'un décompte précis soit nécessaire, le montant d'intérêts qui doit être retranché des sommes restant dues n'excède pas le différentiel entre les sommes dues à la banque, soit 26 967,81 euros, et la limite de l'engagement de caution, soit 22 867,35 euros.

13. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques, mais s'est fondée sur des éléments objectifs, notamment la brièveté de la période au cours de laquelle ont couru les intérêts au taux contractuel à retrancher des sommes réclamées par la banque, pour aboutir au constat que le montant exact de ces intérêts était nécessairement inférieur à la différence entre les montants réclamés par la banque et la limite de l'engagement de la caution, a pu retenir que la banque justifiait du montant de sa créance à concurrence de cette limite.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Z] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-13418
Date de la décision : 20/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2023, pourvoi n°22-13418


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.13418
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