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20/09/2023 | FRANCE | N°22-13391

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-13391


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 septembre 2023

Cassation sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 914 F-D

Pourvoi n° K 22-13.391

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

1°/ La société Korian [

48], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 2],

2°/ la société Korian [49], société par actions simplifiée un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 septembre 2023

Cassation sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 914 F-D

Pourvoi n° K 22-13.391

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

1°/ La société Korian [48], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 2],

2°/ la société Korian [49], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 65], [Localité 30],

3°/ la société Korian [50], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10],

4°/ la société Korian [52], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10],

5°/ la société Korian [55], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 32], [Localité 23],

6°/ la société Korian [59], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 38], [Localité 28],

7°/ la société Korian [60], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10],

8°/ la société Korian [61], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10],

9°/ la société Korian [Localité 66], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10],

10°/ la société Korian [68], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 29],

11°/ la société Korian [34], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10],

12°/ la société Korian [70], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 19], [Localité 11],

13°/ la société Korian [71], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 27],

14°/ la société Korian [69], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10],

15°/ la société [43], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 13], [Localité 24],

16°/ la société [42] résidence [Localité 67] [64], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10],

17°/ la société [47], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10],

18°/ la société [51], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10],

19°/ la société [53], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10],

20°/ la société [54] gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10],

21°/ la société [56], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 12], [Localité 21],

22°/ la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Korian [35], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10],

23°/ l'entreprise Maison de retraite [39], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 17],

24°/ la société Medica France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 20],

25°/ la société Medotels, Korian [72], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10],

26°/ la société Résidence de [Adresse 1], Korian [Adresse 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 22],

27°/ la société Résidence [Adresse 26], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 26], [Localité 16],

28°/ l'entreprise [62], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 18],

29°/ la société [63], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10],

30°/ la société [37], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10],

31°/ la société Korian [58], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10],

32°/ la société Korian [40], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 33], [Localité 15],

33°/ l'entreprise Korian [41], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10],

34°/ l'entreprise Korian [44], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est maison de retraite [57], [Localité 25],

35°/ la société Korian [Adresse 45], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 45], [Localité 14],

36°/ la société Korian [46], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10],

37°/ la société [36], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10],

ont formé le pourvoi n° K 22-13.391 contre le jugement rendu le 2 mars 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, dans le litige les opposant au comité social et économique d'établissement Senior Nord de l'unité économique et sociale Korian, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 31], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Korian [48] et des trente-six autres, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique d'établissement Senior Nord de l'unité économique et sociale Korian, après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 2 mars 2022), l'unité économique et sociale Korian France, formée d'un certain nombre de sociétés, est divisée en sept établissements distincts, dont l'établissement Senior Nord qui comprend quatre-vingt-quatre sites.

2. Le 12 juillet 2021, le comité social et économique central de l'unité économique et sociale a été consulté sur un projet de cession de vingt-neuf sites, dont onze compris dans le périmètre de l'établissement Senior Nord.

3. Par délibérations des 17 juin et 23 juillet 2021, le comité social et économique de l'établissement Senior Nord a décidé de recourir à une expertise au titre du droit d'alerte économique et désigné le cabinet Diagoris.

4. Le 26 juillet 2021, les sociétés [36], Korian [48], Korian [49], Korian [50], Korian [52], Korian [55], Korian [59], Korian [60], Korian [61], Korian [Localité 66], Korian [68], Korian [34], Korian [70], Korian [71], Korian [69], [43], [42] résidence [Localité 67] [64], [47], [51], [53], [54] gestion, [56], Korian [35], Maison de retraite [39], Medica France, Medotels, Résidence de [Adresse 1], Résidence [Adresse 26], [62], [63], [37], Korian c[58], Korian [40], Korian [41], Korian [44], Korian [Adresse 45], Korian [46] (les sociétés) ont saisi le président du tribunal judiciaire en annulation de ces délibérations.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Les sociétés font grief au jugement de dire que le comité social et économique d'établissement Senior Nord dispose d'un droit à l'expertise pour ce qui concerne la procédure d'alerte économique, de dire n'y avoir lieu à annuler les délibérations des 17 juin et 23 juillet 2021 décidant de recourir à une expertise dans le cadre de la procédure d'alerte économique et de les débouter en conséquence de leurs demandes, alors :

« 1°/ que, dans les entreprises divisées en établissements distincts, l'exercice du droit d'alerte prévu à l'article L. 2312-63 du code du travail étant subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, les comités sociaux et économiques d'établissement ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul comité social et économique central ; qu'au sein de l'Unité Economique et Sociale Korian France, l'article 3.3 de l'accord collectif d'entreprise relatif au dialogue social au sein de Korian France du 25 janvier 2019, stipule que ‘'chaque CSE tel que défini au présent accord regroupe et fusionne les missions du CE, du CHSCT et des DP et conserve toutes leurs attributions, conformément aux articles L. 2312-8 et suivants du code du travail : - DP : réclamations individuelles ou collectives relatives à l'application du code du travail ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ; - CE : assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions de l'entreprise. Il s'agit de l'information-consultation sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ; - CHSCT ; contribuer à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des travailleurs, contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité, analyser les risques professionnels et les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels, contribuer à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle, mener les enquêtes en cas de danger grave et imminent, ou sur les circonstances et les causes des accidents du travail, des maladies professionnelles, proposer des actions de prévention et de sensibilisation notamment en cas de harcèlement moral ou sexuel et d'agissement sexiste. L'entreprise est constituée de 7 établissements distincts (7 CSE, chaque CSE assure son périmètre de désignation et ses missions légales)'‘ ; qu'en l'espèce, pour dire que le CSE d'établissement Senior Nord disposait d'un droit à expertise pour tout ce qui concerne la marche de l'entreprise, en ce compris le déclenchement du droit d'alerte économique et débouter, en conséquence, les sociétés exposantes de leurs demandes d'annulation des délibérations du CSE d'établissement prises dans le cadre de ce droit d'alerte, le tribunal a retenu que l'accord collectif susvisé du 25 janvier 2019 a prévu que chaque CSE assure les missions anciennement dévolues au comité d'entreprise dans son champ de compétence de l'entreprise et non limité au périmètre de l'établissement ; qu'en statuant par de tels motifs alors qu'il ne résulte pas de l'article 3.3 de l'accord collectif susvisé, qui renvoie explicitement aux dispositions du code du travail pour la définition des attributions du CSE et se réfère aux ‘'missions légales'‘ de cette instance, que celui-ci déroge aux dispositions légales de l'article L. 2312-63 en vertu desquelles l'exercice du droit d'alerte économique est réservé au seul comité social et économique central, le tribunal a violé les stipulations de l'article 3.3 de cet accord collectif d'entreprise ensemble celles des articles L. 2316-1, L. 2316-2, L. 2316-20, L. 2316-21, L. 2312-63, L. 2312-64 et L. 2315-92 du code du travail ;

2°/ que, dans les entreprises divisées en établissements distincts, l'exercice du droit d'alerte prévu à l'article L. 2312-63 du code du travail étant subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, les comités sociaux et économiques d'établissement ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul comité social et économique central ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'aucune stipulation de l'accord collectif d'entreprise relatif au dialogue social au sein de l'UES Korian France du 25 janvier 2019 ne régulait l'articulation des compétences consultatives entre le CSE Central et les CSE d'établissement, le tribunal judiciaire a relevé que, pour autant aucune disposition ne venait limiter les compétences du CSE d'établissement dans le cadre des consultations récurrentes et obligatoires, des projets importants et de la procédure d'alerte économique et en a déduit que le CSE d'établissement Senior Nord disposait d'un droit à expertise pour tout ce qui concerne la marche générale de l'entreprise en ce compris le déclenchement de la procédure d'alerte économique ; qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence de stipulations conventionnelles dérogatoires, le tribunal aurait dû faire application des règles légales de répartition des compétences entre les instances susvisées, lesquelles limitent la compétence des CSE d'établissement aux mesures relevant des compétences des chefs d'établissement et réservent en conséquence l'exercice du droit d'alerte prévu à l'article L. 2312-63 au seul comité social et économique central, ce dernier a violé les dispositions des articles L. 2316-1, L. 2316-2, L. 2316-20, L. 2316-21, L. 2312-63, L. 2312-64 et L. 2315-92 du code du travail ensemble les stipulations des articles 3.3 et 5.2 de l'accord collectif d'entreprise susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2316-1, L. 2312-63, L. 2312-64 et L. 2315-92, I, 2°, du code du travail et les articles 3.3 et 5.2 de l'accord du 25 juin 2019 relatif au dialogue social au sein de Korian France :

6. D'abord, il résulte des articles L. 2316-1, L. 2312-63, L. 2312-64 et L. 2315-92, I, 2°, du code du travail que, dans les entreprises divisées en établissements distincts, l'exercice du droit d'alerte prévu à l'article L. 2312-63 du code du travail étant subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, les comités sociaux et économiques d'établissement ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul comité social et économique central.

7. Ensuite, selon l'article 3.3 de l'accord du 25 juin 2019, chaque comité social et économique d'établissement tel que défini à cet accord regroupe et fusionne les missions du comité d'entreprise, du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail et des délégués du personnel et conserve toutes leurs attributions, conformément aux articles L. 2312-8 et suivants du code du travail. Le comité d'entreprise assure une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions de l'entreprise. Il s'agit de l'information-consultation sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

8. Selon l'article 5.2 de cet accord, le comité social et économique central exerce les attributions économiques qui ont trait à la marche générale de l'entreprise. Il est obligatoirement informé et consulté chaque année sur tous les projets importants concernant l'entreprise, à savoir les orientations stratégiques, la situation économique et financière de l'entreprise, ainsi que la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.

9. Pour débouter les sociétés de leur demande d'annulation des délibérations des 17 juin et 23 juillet 2021, le jugement retient que l'accord du 25 janvier 2019 a prévu que chaque comité social et économique d'établissement assure les missions anciennement dévolues au comité d'entreprise dans son champ de compétence de l'entreprise et non limité au périmètre de l'établissement. Il relève également qu'aucune disposition de cet accord ne régule l'articulation des compétences consultatives entre le comité social et économique central et les comités sociaux et économiques d'établissement, cet accord rappelant les prérogatives du comité social et économique central relatives aux consultations récurrentes. Il ajoute qu'aucune disposition ne vient limiter les compétences du comité social et économique d'établissement dans le cadre des consultations récurrentes et obligatoires, des projets importants et de la procédure d'alerte économique. Il en déduit que le comité social et économique d'établissement Senior Nord dispose d'un droit à expertise pour tout ce qui concerne la marche de l'entreprise en ce compris le déclenchement du droit d'alerte économique.

10. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des articles 3.3 et 5.2 de l'accord du 25 juin 2019 relatif au dialogue social au sein de Korian France que cet accord collectif déroge aux articles L. 2316-1, L. 2312-63, L. 2312-64 et L. 2315-92, I, 2°, du code du travail investissant, dans les entreprises divisées en établissements distincts, le seul comité social et économique central de l'exercice du droit d'alerte, le président du tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 2022, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Nanterre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule les délibérations des 17 juin et 23 juillet 2021 du comité social et économique de l'établissement Senior Nord de l'unité économique et sociale Korian France décidant de recourir à une expertise dans le cadre de la procédure d'alerte économique ;

Condamne le comité social et économique de l'établissement Senior Nord aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-13391
Date de la décision : 20/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Nanterre, 02 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 sep. 2023, pourvoi n°22-13391


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.13391
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