La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2023 | FRANCE | N°22-11464

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-11464


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 septembre 2023

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 911 F-D

Pourvoi n° R 22-11.464

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

1°/ La société Carloup sa

nté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 56],

2°/ la société [24], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Ad...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 septembre 2023

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 911 F-D

Pourvoi n° R 22-11.464

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

1°/ La société Carloup santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 56],

2°/ la société [24], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ la société Korian de Gatinais, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 53],

4°/ la société [26], société par actions simplifiée,

5°/ la société [27], société par actions simplifiée,

ayant toutes les deux leur siège [Adresse 56],

6°/ la société [28], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],

7°/ la société [29], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 15],

8°/ la société [30], société par actions simplifiée,

9°/ la société [31], société par actions simplifiée,

10°/ la société [32], société par actions simplifiée,

ayant toutes les trois leur siège [Adresse 56],

11°/ la société [33], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

12°/ la société [16], société par actions simplifiée,

13°/ la société [35], société par actions simplifiée,

14°/ la société [36], société par actions simplifiée,

15°/ la société [34], société par actions simplifiée,

ayant toutes les quatre leur siège [Adresse 56],

16°/ la société [38], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 10],

17°/ la société [37] résidences [Localité 55] [52], société par actions simplifiée,

18°/ la société [39], société par actions simplifiée,

19°/ la société [41], société par actions simplifiée,

20°/ la société [42], société par actions simplifiée,

21°/ la société [43], société par actions simplifiée,

ayant toutes les quatre leur siège [Adresse 56],

22°/ la société Les Terrases du XXe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9],

23°/ la société [17], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 56],

24°/ l'entreprise Maison de retraite [40], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

25°/ la société [46], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

26°/ la société [47], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 56],

27°/ la société [48], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

28°/ la société [49], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 12],

29°/ l'entreprise [50], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

30°/ la société [51], société par actions simplifiée,

31°/ l'entreprise [14], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,

32°/ la société [18], société par actions simplifiée,

ayant toutes les trois leur siège [Adresse 56],

33°/ la société [19], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 54],

34°/ l'entreprise [20], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 56],

35°/ l'entreprise [21], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est Maison de Retraite [45], [Localité 11],

36°/ l'entreprise [22], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

37°/ la société [23], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 56],

ont formé le pourvoi n° R 22-11.464 contre le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, dans le litige les opposant au comité social et économique d'établissement Senior Nord de l'unité économique et sociale Korian, dont le siège est [Adresse 5], défendeur à la cassation.

Le comité social et économique d'établissement Senior Nord de l'unité économique et sociale Korian a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leurs recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Carloup Santé, et des trente-six autres sociétés, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique d'établissement Senior Nord de l'unité économique et sociale Korian, après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 26 janvier 2022), l'unité économique et sociale du groupe Korian en France, formée d'un certain nombre de sociétés, est divisée en sept établissements distincts, dont l'établissement Senior Nord qui comprend quatre-vingt-quatre sites.

2. Le 12 juillet 2021, le comité social et économique central de l'unité économique et sociale a été consulté sur un projet de cession de vingt-neuf sites, dont onze compris dans le périmètre de l'établissement Senior Nord.

3. Estimant qu'il devait également être consulté sur ce projet, le comité social et économique de l'établissement Senior Nord a décidé, par délibération du 27 août 2021, de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail au motif que celui-ci constituait un projet important modifiant les conditions de sécurité et les conditions de travail. A été désigné à cette fin le cabinet Secafi.

4. Le 6 septembre 2021, les sociétés Carloup santé, [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], [16], [35], [36], [34], [38], [37] résidence [Localité 55] [52], [39], [41], [42], [43], [44], [17], Maison de retraite [40], [46], [47], [48], [49], [50], [51], [14], [18], [19], [20], [21], [22], [23] (les sociétés) ont saisi le président du tribunal judiciaire en annulation de la délibération du 27 août 2021.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches

Enoncé du moyen

6. Les sociétés font grief au jugement de rejeter leur demande d'annulation de la délibération adoptée par le comité social et économique de l'établissement Senior Nord le 27 août 2021 décidant du recours à une expertise dite « projet important » et confiée au cabinet Secafi alors :

« 2°/ que le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement ; il est seul consulté sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l'article L. 2312-8 ; que le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement ; il est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que le pôle Senior comprenait quatre établissements distincts au sens du CSE d'établissement, pour considérer que le CSE d'établissement Senior Nord aurait dû être consulté sur le projet de cession de vingt-neuf sites, le tribunal judiciaire a retenu que ce projet comportait des mesures d'adaptation spécifiques ‘'aux établissement du Pôle Senior'‘ ; qu'en statuant ainsi alors qu'il se déduisait de ses propres constatations que les mesures d'adaptation que comportait, selon elle, le projet litigieux étaient communes aux quatre établissements du pôle Senior, si bien que seul le comité social et économique central d'entreprise devait être consulté, le tribunal a violé les dispositions des articles L. 2316-1, L. 2316-20, L. 2316-21 et L. 2315-94 du code du travail ;

3°/ que le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement ; que le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement ; il est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ; qu'en l'espèce, pour considérer que le CSE d'établissement Senior Nord aurait dû être consulté sur le projet de cession litigieux, le tribunal a retenu que la seule circonstance que la décision de cession ait été prise au niveau de la direction de l'entreprise ne suffisait pas à priver le comité social et économique d'établissement de ses prérogatives ; qu'en statuant par de tels motifs sans caractériser l'existence de mesures concrètes d'adaptation spécifiques à l'établissement Senior Nord et relevant de la compétence du chef de cet établissement, le tribunal a violé les dispositions des articles L. 2316-1, L. 2316-20, L. 2316-21 et L. 2315-94 du code du travail ;

5°/ que, d'une part, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu au 4° de l'article L. 2312-8 ; que, d'autre part, le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. ; il est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ; qu'enfin, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert dans les conditions susvisées lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions du code du travail ; qu'il en résulte, d'abord, qu'il n'y a pas un droit général à l'expertise, laquelle ne peut être décidée que lorsque les conditions visées à l'article L. 2315-94 du code du travail sont réunies et ensuite, que le comité social et économique d'établissement ne peut faire appel à un expert que lorsqu'il établit l'existence de mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement ; qu'en l'espèce, pour considérer que le CSE d'établissement Senior Nord aurait dû être consulté sur le projet de cession litigieux et qu'il était donc fondé à recourir à une mesure d'expertise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2315-94 2° du code du travail, le tribunal a retenu que les sociétés exposantes ne démontraient pas que ce projet ne comporterait pas de mesures d'adaptation spécifiques à cet établissement ; qu'en statuant ainsi alors que c'était, au contraire, au CSE d'établissement de rapporter la preuve de l'existence de telles mesures, le tribunal judiciaire a violé les dispositions des articles L. 2316-1, L. 2316-20, L. 2316-21 et L. 2315-94 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2315-94, 2°, L. 2316-20 et L. 2316-21 du code du travail :

7. Selon le premier de ces textes, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l'article L. 2312-8.

8. Aux termes de l'article L. 2316-20 du même code, le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

9. Aux termes de l'article L. 2316-21 du même code, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du présent titre lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions du présent code.

10. Il résulte de ces textes, d'abord, qu'il n'y a pas un droit général à l'expertise, laquelle ne peut être décidée que lorsque les conditions visées à l'article L. 2315-94 du code du travail sont réunies, ensuite, que le comité social et économique d'établissement ne peut faire appel à un expert que lorsqu'il établit l'existence de mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement.

11. Pour rejeter la demande d'annulation de la délibération adoptée le 27 août 2021, le jugement retient que le projet prévoit la cession de vingt-neuf sites, dont onze relèvent du périmètre du comité social et économique de l'établissement Senior Nord et que les sociétés ne démontrent pas qu'il ne comporterait pas de mesures d'adaptation spécifiques à cet établissement en termes notamment de conditions de travail et de statut social des salariés concernés.

12. En statuant ainsi, alors que le comité social et économique de l'établissement Senior Nord n'établissait pas l'existence de mesures d'adaptation spécifiques à cet établissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par le comité social et économique de l'établissement Senior Nord, le jugement rendu le 26 janvier 2022, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Nanterre ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Versailles ;

Condamne le comité social et économique de l'établissement Senior Nord de l'unité économique et sociale Korian France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-11464
Date de la décision : 20/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Nanterre, 26 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 sep. 2023, pourvoi n°22-11464


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11464
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award