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20/09/2023 | FRANCE | N°22-10470

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-10470


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 septembre 2023

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 918 FS-D

Pourvoi n° K 22-10.470

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

1°/ M. [H] [I] domicilié [Adresse 3],

2°/ le syndicat CGT Mines énergie

Corrèze Cantal, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° K 22-10.470 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2021 par la cour d'appel de Li...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 septembre 2023

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 918 FS-D

Pourvoi n° K 22-10.470

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

1°/ M. [H] [I] domicilié [Adresse 3],

2°/ le syndicat CGT Mines énergie Corrèze Cantal, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° K 22-10.470 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige les opposant à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I] et du syndicat CGT Mines énergie Corrèze Cantal, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

La chambre sociale de la cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 novembre 2021), statuant en matière de référé, M. [I] a été engagé en qualité d'ingénieur en mécanique, chargé d'affaires, le 1er novembre 2012 par la société Electricité de France. Il bénéficiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il a été nommé en qualité de chef de projet à partir du 1er août 2017.

2. Le 16 octobre 2020, le salarié et le syndicat CGT Mines énergie Corrèze Cantal, invoquant une discrimination et un harcèlement moral au préjudice du salarié, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié et le syndicat de leurs demandes d'ordonner le repositionnement du salarié au GF 17 NR 290 échelon 5 provisoirement à effet du 1er janvier 2020, de condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à valoir sur les dommages-intérêts pour le préjudice subi dans le cadre de la discrimination liée au handicap, pour le préjudice moral au titre de la discrimination subie, pour l'inexécution loyale des normes applicables au sein de l'entreprise, pour le défaut de sécurité en matière de santé et sécurité au travail, d'ordonner à l'employeur de lui remettre la conclusion de l'enquête réalisée par le cabinet Empreinte humaine, d'enjoindre à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de sa santé en lien avec les représentants du personnel au CSE, et sur le troisième moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié et le syndicat de leurs demandes de dire que la situation caractérise un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, de condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à valoir sur les dommages-intérêts pour le harcèlement moral et au syndicat une certaine somme à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts

Enoncé du moyen

4. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que le juge des référés, auquel il appartient, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue un harcèlement moral, doit examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. [I] se fondait, pour invoquer un harcèlement moral à son encontre, sur une surcharge de travail, des reproches et paroles blessantes voire humiliantes lors d'un entretien avec son supérieur hiérarchique M. [D] le 18 septembre 2018 et des injures et récriminations lors de son entretien annuel professionnel du 12 mars 2019 de la part de ses deux supérieurs hiérarchiques, MM. [D] et [R] ; qu'elle a ensuite considéré que cette allégation de harcèlement moral se heurtait à une contestation sérieuse dans la mesure où, d'une part, la surcharge de travail n'était pas établie de façon manifeste au vu du relevé d'heures produit par l'employeur, d'autre part, les réprimandes du 18 septembre 2018 faisaient suite à une absence injustifiée du salarié, résultant d'un mail du 20 juillet 2018 invoqué par l'employeur, et, enfin, l'entretien annuel du 12 mars 2019 faisait suite à ce manquement du salarié, sans que soient établies les humiliations et brimades invoquées, en se référant à un mail du 3 octobre 2018 produit par l'employeur ; qu'en procédant ainsi à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié et en examinant pour chacun d'eux les éléments avancés par l'employeur pour les justifier, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et R. 1455-6 du code du travail ;

2°/ que le juge des référés, auquel il appartient, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue un harcèlement moral, doit examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en écartant l'existence d'un harcèlement moral, sans prendre en considération à aucun moment les nombreux documents médicaux produits par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et R. 1455-6 du code du travail ;

3°/ que le harcèlement moral s'entend d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. [I] se fondait, pour invoquer un harcèlement moral à son encontre, sur une surcharge de travail, des reproches et paroles blessantes voire humiliantes lors d'un entretien avec son supérieur hiérarchique M. [D] le 18 septembre 2018 et des injures et récriminations lors de son entretien annuel professionnel du 12 mars 2019 de la part de ses deux supérieurs hiérarchiques, MM. [D] et [R] ; qu'en retenant néanmoins que seuls deux épisodes (18 septembre 2018 et 12 mars 2019) étaient mis en avant par M. [I], ce qui ne caractérisait pas la répétition des faits exigée par la définition du harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et R. 1455-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Ayant fait ressortir que les faits matériellement établis étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une contestation sérieuse pour rejeter la demande de provision et l'absence de trouble manifestement illicite pour rejeter le surplus des demandes du salarié.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] et le syndicat CGT Mines énergie Corrèze Cantal aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-10470
Date de la décision : 20/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 15 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 sep. 2023, pourvoi n°22-10470


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.10470
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