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20/09/2023 | FRANCE | N°21-24073

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2023, 21-24073


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 septembre 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 602 F-D

Pourvoi n° A 21-24.073

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

Mme [W] [L], épouse [G], domiciliée [Adr

esse 1], a formé le pourvoi n° A 21-24.073 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), dans le liti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 septembre 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 602 F-D

Pourvoi n° A 21-24.073

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

Mme [W] [L], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-24.073 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), dans le litige l'opposant au Comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Eure, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Eure et du directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Eure, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 mars 2021), la société E3I (la société), ayant pour gérante Mme [G], a été mise en redressement judiciaire le 28 mai 2015 puis en liquidation judiciaire le 26 mai 2016.

2. Entre le 21 mars 2014 et le 9 avril 2015, l'administration fiscale a notifié divers avis de recouvrement à la société pour, notamment, défaut de versement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de la taxe sur les véhicules de société (TVS) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

3. N'ayant pu recouvrer sa créance à l'occasion de la procédure collective, l'administration fiscale a assigné Mme [G], sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, afin qu'elle soit déclarée solidairement responsable, avec la société, des dettes fiscales de cette dernière.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses première à troisième branches

Enoncé du moyen

5. Mme [G] fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales applicables en matière de TVA, de CVAE et de TVS, ayant rendu impossible le recouvrement de ces impôts dus par la société en application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, à hauteur de 152 427 euros et de la condamner à payer cette somme au comptable public de la direction générale des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé d'Evreux, alors :

« 1°/ qu'il n'est pas permis au juge de modifier l'objet du litige ; que le comptable des finances publiques faisait valoir, pour faire échec à l'argumentation de Mme [G], que la société a déposé de nombreuses déclarations de TVA sans paiement" et énumérait expressément les déclarations de TVA déposées par la société de février 2014 à mai 2015 ; qu'en considérant que l'administration aurait fait grief à la société d'avoir méconnu ses obligations déclaratives des mois de février 2014 au mois de mai 2015 en matière de TVA" et que ces onze omissions déclaratives (?) constituent l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales par la société au sens de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales", la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le comptable des finances publiques faisait valoir, à propos de la CVAE, que "la CVAE 2012, 2013" n'aurait pas été acquittée "pour 749 euros et 269 euros" mais n'invoquait pas d'omission déclarative ; qu'en retenant, à l'encontre de Mme [G], "l'omission de déclaration en 2012 puis en 2013 (?) de la CVAE", la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que le comptable des finances publiques faisait valoir, à propos de la TVS, qu'elle aurait été "due pour les années 2011 et 2012 à hauteur de 1.248 euros", mais n'invoquait pas d'omission déclarative ; qu'en retenant, à l'encontre de Mme [G], l'omission de déclaration en 2011 puis en 2012 (?) de la taxe sur les véhicules de sociétés", la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. Pour déclarer Mme [G] responsable d'une violation grave et répétée de ses obligations fiscales, l'arrêt retient que onze omissions déclaratives, pendant la période de février 2014 à mai 2015 constituent l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales et que cette inobservation, suivie de l'octroi d'un plan d'apurement non respecté, puis du redressement et de la liquidation judiciaire de la société ont placé l'administration fiscale dans l'impossibilité de récupérer sa créance.

8. En statuant ainsi, alors que l'administration fiscale n'invoquait pas d'omission déclarative, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

9. Mme [G] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en condamnant Mme [G] à payer au comptable public la somme de 152 427 euros après avoir constaté que les montants des condamnations à retenir devaient être fixés à 97 977 euros en ce qui concerne la TVA, 1 018 euros en ce qui concerne la CVAE et à 1 248 euros au titre de la TVS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales :

10. Pour condamner Mme [G] à payer la somme de 152 427 euros au comptable de la direction générale des finances publiques, l'arrêt retient que les montants des condamnations à retenir devaient être fixés à 97 977 euros en ce qui concerne la TVA, 1 018 euros en ce qui concerne la CVAE et 1 248 euros au titre de la TVS.

11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2021 entre les parties,

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Eure, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Eure et du directeur général des finances publiques, à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-24073
Date de la décision : 20/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2023, pourvoi n°21-24073


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24073
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