LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2023
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 898 F-D
Pourvoi n° D 21-21.707
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023
La société Euclide solution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Euclide industrie Secmil, a formé le pourvoi n° D 21-21.707 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, dont le siège est direction régionale Nouvelle-Aquitaine, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Euclide solution, de Me Balat, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 mai 2021), M. [H] a été engagé en qualité de chaudronnier le 20 septembre 1993 par la société SECMIL (la société).
2. Après que la société lui a notifié le 18 avril 2017 le motif économique de la rupture du contrat de travail envisagée, le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé et son contrat de travail a pris fin le 25 avril 2017.
3. Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement économique du salarié était sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail et de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés les indemnités perçues par le salarié dans la limite de trois mois à compter du jour de son licenciement, alors « que la saisine de la commission territoriale de l'emploi prévue par l'article 28 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, ne s'impose que pour les licenciements économiques collectifs concernant dix salariés et plus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le projet de licenciement collectif envisagé par la société Secmil ne concernait que cinq salariés, ce dont l'employeur justifiait effectivement ; que dès lors, en reprochant à l'employeur, pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir manqué à son obligation de reclassement résultant de l'article 28 de l'accord susvisé, la cour d'appel l'a violé par fausse application. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la première branche du moyen qui reproche à la cour d'appel d'avoir fait application de l'article 28 de l'accord sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, du 12 juin 1987, est contraire à la thèse développée devant les juges du fond devant lesquels les écritures démontraient une volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer ce texte.
6. Cependant, la société soutenait dans ses conclusions d'appel que l'obligation figurant à l'article 28 n'était imposée qu'en cas de licenciement de dix salariés et plus alors que les licenciements envisagés ne concernaient que cinq postes.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, étendu, et 2 et 28 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 étendu, dans leur rédaction alors en vigueur :
8. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi compétente résultant de l'article 28 de l'accord susvisé ne concerne que les projets de licenciement collectif pour motif économique portant sur plus de dix salariés.
9. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé qu'il résulte des dispositions de l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987 intitulé « accord sur les problèmes généraux de l'emploi » que si l'entreprise est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit, notamment, rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi, retient que la société qui a consulté le 27 mars 2017, l'union des industries et métiers de la métallurgie du Limousin (UIMML) a manqué à son obligation conventionnelle de reclassement résultant de l'article 28 de l'accord précité dans la mesure où il lui appartenait de rechercher des offres de reclassement et de les proposer à son salarié et non de transférer à celui-ci la recherche d'un poste de reclassement en l'invitant à consulter le site internet proposé par l'UIMML.
10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le licenciement collectif ne concernait que cinq salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.