La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2023 | FRANCE | N°22-86425

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2023, 22-86425


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 22-86.425 F-D

N° 01190

RB5
19 SEPTEMBRE 2023

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 SEPTEMBRE 2023

M. [T] [U] alias [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 26 octobre

2022, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement serbe, a émis un avis favorable....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 22-86.425 F-D

N° 01190

RB5
19 SEPTEMBRE 2023

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 SEPTEMBRE 2023

M. [T] [U] alias [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 26 octobre 2022, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement serbe, a émis un avis favorable.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [T] [U] alias [U], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par courrier du 17 juillet 2023, le ministère de la Justice de la République de Serbie renonce à la demande d'extradition présentée contre M. [U], du fait de l'acquisition de la prescription de la peine au 16 juillet 2013.

2. Le pourvoi est donc devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-86425
Date de la décision : 19/09/2023
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 26 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 2023, pourvoi n°22-86425


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.86425
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award