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14/09/2023 | FRANCE | N°22-17353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2023, 22-17353


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 622 F-D

Pourvoi n° S 22-17.353

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

La société Le Clos d'Ejée, société civile immobilière, an

ciennement domiciliée [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 22-17.353 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2022 par la c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 622 F-D

Pourvoi n° S 22-17.353

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

La société Le Clos d'Ejée, société civile immobilière, anciennement domiciliée [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 22-17.353 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Tagerim Promotion, société par actions simplifiée, anciennement domiciliée [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société civile immobilière Le Clos d'Ejée, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tagerim Promotion, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mars 2022), par acte des 19 et 21 septembre 2006, la société civile immobilière Le Clos d'Ejée (la promettante) a consenti à la société Tagerim promotion (la bénéficiaire) une promesse de vente portant sur des parcelles, sous diverses conditions suspensives tenant notamment à l'obtention, par la bénéficiaire, d'un permis de démolir et de construire.

2. Une indemnité d'immobilisation a été stipulée au profit de la promettante, dans l'hypothèse où la bénéficiaire ne lèverait pas l'option au terme convenu, alors que l'ensemble des conditions suspensives auraient été réalisées dans le délai convenu.

3. La vente n'ayant pas été réitérée malgré la prorogation du délai, la bénéficiaire, sommée d'avoir à régler l'indemnité d'immobilisation, a proposé à la promettante, par un courriel du 23 mai 2011, un projet de protocole consistant en une cession, à son profit, des permis de construire obtenus les 6 décembre 2007 et 29 janvier 2008, en contrepartie de la renonciation à toute action tendant à la réalisation de la vente et au paiement de l'indemnité d'immobilisation.

4. Par une lettre du 19 décembre 2011, la bénéficiaire a précisé les motifs ayant fait obstacle à la réitération de la vente ainsi que les termes de son projet de protocole d'accord.

5. Le 3 mars 2015, la promettante a assigné la bénéficiaire aux fins de paiement de l'indemnité d'immobilisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La promettante fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables du fait de la prescription de son action, alors :

« 1° / que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'un projet de protocole d'accord transactionnel, émanant du débiteur, aux termes duquel celui-ci propose l'abandon de sa créance par le créancier à titre de concession, en contrepartie d'un avantage pour ce dernier, vaut reconnaissance de dette ayant effet interruptif de prescription ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Tagerim Promotion a proposé le 23 mai 2011 à la société Clos d'Ejée un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel étaient stipulées des concessions réciproques et en particulier l'abandon par l'exposante de la promesse de vente et de sa créance relative au versement de l'indemnité d'immobilisation en application de la promesse de vente du 21 décembre 2006, en contrepartie du transfert des permis de construire obtenus dans le cadre de l'exécution de la promesse de vente ; qu'une telle proposition contenant demande d'abandon de la créance valait reconnaissance de l'existence de cette dette, ayant effet interruptif de prescription ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble de l'article 2240 du code civil ;

2°/ que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'aux termes du courrier du 19 décembre 2011, la société Tagerim Promotion, en réponse à la mise en demeure de la société Clos d'Ejée de payer le montant de l'indemnité d'immobilisation, à propos du projet de protocole transactionnel, a énoncé que : « Ce transfert des autorisations d'urbanisme au profit de la Sci Le Clos d'Ejée devait se faire en contrepartie de l'abandon du versement de l'indemnité forfaitaire d'immobilisation et il devait alors être conventionnellement prévu de mettre purement et simplement fin à la promesse unilatérale de vente du 21 décembre 2006 » ; qu'un tel courrier visant expressément « l'abandon du versement de l'indemnité forfaitaire d'immobilisation » reconnaissait ainsi la créance préexistante de l'exposante portant interruption de la prescription ; qu'en considérant que : « le courrier recommandé du 19 décembre 2011 ne fait quant à lui que reprendre les termes du projet de protocole d'accord et expliquer à la Sci Le Clos d'Ejée les raisons pour lesquelles la signature du protocole transactionnel n'était désormais plus possible », ignorant ainsi la reconnaissance qui y était faite de la dette de la société Tagerim Promotion, la cour d'appel a refusé de donner effet audit courrier, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble de l'article 2240 du code civil. »

7. La cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des pièces qui lui étaient soumises, que le projet de protocole du 23 mai 2011 et les échanges qui ont suivi entre les parties mettaient seulement en évidence l'existence de pourparlers transactionnels comportant des concessions réciproques, non constitutifs d'une reconnaissance d'un droit acquis de la promettante à exiger le paiement de l'indemnité d'immobilisation, et que la lettre du 19 décembre 2011 ne faisait que reprendre les termes dudit protocole, et expliquer les raisons pour lesquelles sa signature n'était plus possible.

8. Ayant ainsi fait ressortir que la reconnaissance faite par la bénéficiaire, à titre de concession lors d'une tentative de transaction, était conditionnée à l'accord de la promettante, ce dont il résultait l'absence de reconnaissance non équivoque de l'obligation, elle en a exactement déduit que la demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation, faite après l'expiration du délai prévu par l'article 2224 du code civil, devait être déclarée irrecevable comme prescrite.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Clos d'Ejée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Le Clos d'Ejée et la condamne à payer à la société Tagerim promotion la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-17353
Date de la décision : 14/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2023, pourvoi n°22-17353


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.17353
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