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14/09/2023 | FRANCE | N°22-16981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2023, 22-16981


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 611 F-D

Pourvoi n° N 22-16.981

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

M. [U] [N], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé

le pourvoi n° N 22-16.981 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 611 F-D

Pourvoi n° N 22-16.981

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

M. [U] [N], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° N 22-16.981 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [R], domicilié lieudit [Localité 4], [Localité 3],

2°/ à M. [E] [R], domicilié lieudit [Localité 5], [Localité 3], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur de la société de [Localité 5],

3°/ à la société de [Localité 5], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est lieudit [Localité 5], [Localité 3], représentée par son liquidateur, M. [E] [R],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [N], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [Z] et [E] [R] et de la société de [Localité 5], après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 mars 2022) et les productions, le 10 avril 2010, le Groupement foncier agricole de [Localité 5] (le GFA) a confié à la société AGC l'Agence (l'AGC), ayant pour gérant M. [N], un mandat de vente d'une propriété agricole composée de diverses parcelles, la rémunération du mandataire étant fixée à 6 % du prix de vente, soit 68 325 euros à la charge de l'acquéreur.

2. Le 14 janvier 2011, une première promesse de vente a été signée avec M. [I] sur une partie des terrains, assortie d'une condition suspensive tenant à la résiliation du bail rural consenti au Groupement agricole d'exploitation en commun de [Localité 5] (le GAEC) ayant pour associés et co-gérants M. [X] et son fils [E] [R] et à la libération des parcelles vendues au plus tard le jour de la signature de l'acte authentique, prévue le 30 avril 2011.

3. Le 4 février 2011, une seconde promesse de vente a été signée sur d'autres parcelles avec Mme [V], le GAEC étant intervenu à l'acte pour renoncer à son droit de préemption et résilier le bail rural portant sur les parcelles vendues à compter de la réalisation de la vente par acte authentique, prévue le 10 août 2011.

4. Aucune des promesses n'a été réitérée, les baux du GAEC, transformé en exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), n'ayant pu être résiliés.

5. L'EARL a fait l'objet d'une liquidation amiable.

6. L'AGC a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à laquelle M. [N] a déclaré le 13 décembre 2013 une créance incluant la somme correspondant à sa commission sur les ventes susvisées.

7. Cette procédure a été clôturée le 2 décembre 2014 avec publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 31 décembre suivant, un certificat d'irrecouvrabilité définitive de la créance de M. [N] ayant été établi par le mandataire judiciaire le 26 mai 2015.
8. Se prévalant de cette créance et de son droit à agir personnellement en justice pour en obtenir le paiement postérieurement à la clôture de la liquidation de l'AGC, M. [N] a assigné le 13 février 2020 MM. [D] et [E] [R] ainsi que l'EARL en paiement de la somme de 66 128, 88 euros, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au motif qu'ils avaient commis des fautes ayant conduit à l'absence de réalisation des ventes et au non paiement des commissions prévues.

9. Les défendeurs ont soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

10. M. [N] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action comme prescrite, alors :

« 1° / que la fraude corrompt tout ; que le point de départ du délai pour agir est retardé au jour de la découverte de la fraude ayant empêché l'exercice de l'action ; qu'en l'espèce, il ressortait des données du litige que le GAEC de [Localité 5] avait dissimulé sa dissolution intervenue le 21 avril 2004 qui avait pour conséquence d'empêcher son opposition à la réitération des compromis de vente par acte authentique et justifiait l'action en paiement de la rémunération de M. [N] ; que le point de départ du délai pour agir devait être retardé au jour de la découverte de la dissimulation de la dissolution du GAEC de [Localité 5] établie par l'arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2017 retenant « que le GAEC, dont le terme était arrivé le 21 avril 2004, n'avait pu être valablement prorogé par la délibération du 14 décembre 2005 » ; qu'en statuant en sens contraire en disant que le délai de prescription a commencé à courir à compter de l'expiration du délai de signature des actes authentiques de vente, la cour d'appel a violé ensemble l'article 2224 du code civil et le principe fraus omnia corrumpit ;

2°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, ce n'est qu'à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2017 et de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 28 mars 2019, cour de renvoi, que le préjudice de M. [N] a été établi en ce qu'il a été dit que le Gaec de [Localité 5], dissous le 21 avril 2004, n'avait aucun droit au maintien sur les terres du GFA de [Localité 5] et ne pouvait s'opposer à la réitération des compromis de vente par acte authentique justifiant le droit au paiement de la commission à M. [N] ; que le délai de prescription de l'action de M. [N] n'avait commencé à courir qu'à compter de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2017 et que l'action en paiement de l'exposant engagée le 13 février 2020 ne se trouvait pas prescrite ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. D'une part, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de M. [N], que celui-ci se soit prévalu, devant la cour d'appel, d'une fraude du GAEC ayant retardé le point de départ du délai pour agir jusqu'au jour de sa découverte.

12. Le moyen, en sa première branche, est donc nouveau, mélangé de fait et de droit.

13. D'autre part, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que le dommage invoqué par M. [N] résultait de l'absence de perception de commissions qui étaient payables à la signature des actes authentiques de vente.

14. Elle a constaté qu'aucune des promesses de vente n'avait été réitérée, à défaut de la résiliation du bail rural conclu sur les terrains vendus entre le GFA et le GAEC prévue dans ces avant-contrats, et qu'il résultait d'un jugement du 22 octobre 2013 confirmé par un arrêt du 4 mars 2015, dont M. [N] se prévalait dans ses conclusions d'appel, que le vendeur et le preneur à bail avaient engagé leur responsabilité à l'égard de l'acquéreur, M. [I].

15. La cour d'appel a pu en déduire que M. [N], informé de ces éléments, ne pouvait se prévaloir de la nécessité d'attendre l'issue de la procédure opposant le GFA, bailleur, au GAEC, preneur, qui n'avait pu causer, ni révéler son préjudice, et qu'il aurait pu préserver ses droits en engageant une procédure dès la clôture de la liquidation judiciaire de l' AGC intervenue le 2 décembre 2014 et publiée le 31 décembre suivant.

16. Elle a exactement retenu, qu'engagée le 13 février 2020, l'action de M. [N] était prescrite.

17. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-16981
Date de la décision : 14/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 16 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2023, pourvoi n°22-16981


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.16981
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