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14/09/2023 | FRANCE | N°21-19904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 septembre 2023, 21-19904


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2023

Non-lieu à rabat d'arrêt

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 857 F-D

Pourvoi n° U 21-19.904

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023
>La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 207 F-B prononcé le 2 mars 2023 sur le pourv...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2023

Non-lieu à rabat d'arrêt

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 857 F-D

Pourvoi n° U 21-19.904

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 207 F-B prononcé le 2 mars 2023 sur le pourvoi n° U 21-19.904 en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans une affaire opposant la société CSF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Trottel distribution,

à :

1°/ M. [Z] [U], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [P] [T], épouse [J], domiciliée [Adresse 1],

3°/ Mme [Y] [T], épouse [V], domiciliée [Adresse 3],

ces deux dernières prises en qualité d'ayants droit de [K] [L].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société CSF, venant aux droits de la société Trottel distribution, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [U], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [T], épouse [J], et Mme [T], épouse [V], en qualité d'ayants droit de [K] [L], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Par arrêt n° 207 F-B du 2 mars 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [U], cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de nullité de l'assignation du 2 juillet 2019 formée par la société Trottel distribution, en ce qu'il fixe à 120 euros par jour le montant de l'astreinte due par la société Trottel distribution à Mme [J] et à Mme [V], en leur qualité d'ayants droit de [K] [L], et en ce qu'il la condamne à leur payer la somme de 113 400 euros au titre de l'astreinte due pour 5 207 145 jours et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia, renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel, condamné Mme [J] et Mme [V], en leur qualité d'ayants droit de [K] [L] et M. [U] aux dépens et, en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [U] et par Mme [J] et Mme [V], en leur qualité d'ayants droit de [K] [L], et les condamne in solidum à payer à la société Trottel distribution la somme de 3 000 euros ;

2. Par requête du 29 mars 2023, M. [U] suggère le rabat partiel de l'arrêt en ce que la Cour de cassation a expressément jugé que la cassation n'affecterait pas les chefs de l'arrêt le concernant, que celui-ci ne pouvait être qualifié de partie succombante et par suite, ne pouvait être condamné aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3. La deuxième chambre civile s'est saisie d'office de l'examen d'un éventuel rabat partiel.

Sur le rabat d'arrêt

4. Selon l'article 629 du code de procédure civile, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 700, la Cour de cassation peut laisser la totalité ou une fraction des dépens à la charge d'une partie autre que celle qui succombe.

5. Il résulte de l'article 700 du même code, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

6. La condamnation aux dépens de M. [U] procède de l'usage par la Cour de cassation de la faculté offerte par l'article 629 précité de laisser la totalité ou une fraction des dépens à la charge d'une partie autre que celle qui succombe sans qu'elle ait à motiver sa décision sur ce point.

7. Sa condamnation au paiement d'une somme au titre de l'article 700 précité découle de sa condamnation aux dépens et procède d'une faculté discrétionnaire de la Cour de cassation.

8. Il n'y a donc pas lieu de rabattre l'arrêt n° 207 F-B du 2 mars 2023.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt n° 207 F-B du 2 mars 2023 ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-19904
Date de la décision : 14/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en rabat d'arrêt
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 05 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 sep. 2023, pourvoi n°21-19904


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lesourd, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19904
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